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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2024, n° 23/55736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. DIP FRANCE, La S.A.S.U. SOC D' IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES ( SIMA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55736
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JWV
N°: 2
Assignation du :
07, 19 juillet et 16 octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS – #G0722
DEFENDEURS
La S.A.S.U. SOC D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES (SIMA)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS – #G0333
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL CHARLES LECURIEUX-CLERVILLE, avocats au barreau de PARIS – #E2098
Monsieur [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2021, M. [U] [W] a acquis auprès de M. [L] [K] une moto d’occasion de marque ROYAL ENFIELD immatriculée [Immatriculation 14].
Faisant état de la succession de divers désordres mécaniques affectant le fonctionnement de son véhicule et constituant selon lui des vices cachés, M. [U] [W], par acte des 7 et 19 juillet 2023, a fait assigner M. [L] [K] et la société DIP FRANCE, prise en sa qualité d’importateur de la marque, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire pour notamment donner son avis sur les causes et conséquences des désordres précités.
Par acte du 16 octobre 2023, M. [U] [W] a fait assigner aux mêmes fins la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES prise en sa qualité d’importateur de la marque.
Les deux instantes ont été jointes lors de l’audience du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES demande au juge des référés de:
— à titre principal, dire irrecevable la demande de M. [U] [W] en ce qu’elle est dirigée à son encontre;
— la mettre hors de cause;
— à titre subsidiaire, débouter M. [U] [W] de sa demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre;
— la mettre hors de cause;
— à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
— en tout état de cause, débouter M. [U] [W] sur surplus de ses demandes à son encontre;
— condamner M. [U] [W] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [L] [K] n’a pas constitué avocat.
La société DIP FRANCE a constitué avocat mais n’a pas conclu ni formulé de demande à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la sommation de communiquer délivrée par la société DIP
Par courriel du 4 décembre 2023, le conseil de la société DIP a adressé au greffe une copie de la sommation adressée à la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES aux fins de communication par cette dernière du contrat de distribution conclu auprès de la société ROYAL ENFIELD.
Cette sommation ayant été délivrée après la clôture des débats, lors desquels elle n’a donc pas été évoquée, il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES
A l’appui de sa demande, la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES explique qu’elle n’était pas encore l’importateur ni le distributeur de la marque ROYAL ENFIELD lorsque la moto acquise par M. [U] [W] a été mise en circulation, le 13 juillet 2018.
En réponse, M. [U] [W], lors de l’audience du 28 novembre 2023, indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES, qui sera donc mise hors de cause.
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de sa demande, M. [U] [W] expose que compte tenu des différents désordres affectant la moto qu’il a acquise, il envisage d’engager une action au fond à l’encontre notamment de M. [L] [K] fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment les documents contractuels et les factures de réparation de la moto acquise par M. [U] [W], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [P] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— relever et décrire les désordres allégués affectant la moto de marque ROYAL ENFIELD immatriculée [Immatriculation 14] appartenant à M. [U] [W];
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient à son avis apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les factures d’entretien du véhicule;
✏ examiner le véhicule, le décrire et préciser son kilométrage;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mars 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons la SOCIETE D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge du demandeur ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 09 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [Numéro identifiant 19]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [Y]
Consignation : 4000 € par Monsieur [U] [W]
le 01 Mars 2024
Rapport à déposer le : 01 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].
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