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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 22/06326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LET ME WORK c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Avocats, S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER ( NOM COMMERCIAL, Société MMA IARD SA, Société L' AUXILIAIRE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 22/06326 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXMP
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. LET ME WORK
C/
Société MMA IARD SA, S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (NOM COMMERCIAL : 2 CZI), Société L’AUXILIAIRE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société 2CZI
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. LET ME WORK
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDERESSES
Société MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (NOM COMMERCIAL : 2 CZI)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et par Me Frédérick ORION, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LET ME WORK a fait réaliser une opération de construction située à ISSY LES MOULINEAUX, pour des locaux à usage de laboratoires culinaires et bureaux.
La société 2CZI s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de réalisation et suivi du chantier, la société ARTYCES la maîtrise d’œuvre de conception, la société COBATEC-IDF le lot couverture et bardage et la société GROUPE NC le lot démolition et gros œuvre.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2019, la société COBATEC-IDF a fait assigner la SCI LET ME WORK en paiement de la somme principale de 17.644,53 euros découlant de l’exécution du lot de couverture et bardage de l’opération de construction précitée. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/09153.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, la SCI LET ME WORK a reçu injonction de payer à la société GROUPE NC la somme de 32.847,08 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, en paiement de divers travaux. Les 2 et 9 octobre 2019, l’ordonnance a été signifiée à la SCI LET ME WORK qui a formé opposition à l’injonction de payer ladite somme par courrier recommandé en date du 28 octobre 2019. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/10552.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2020, la société ARTYCES ARCHITECTES a fait assigner la SCI LET ME WORK aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer notamment la somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/06963.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2020, la SCI LET ME WORK a conclu à la jonction des trois procédures.
Selon trois ordonnances du 11 mai 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande de jonction des procédures RG 19/09153, RG 19/10552 et RG 20/06963 formée par la SCI LET ME WORK.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2022, la SCI LET ME WORK a fait assigner la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER – 2 CZI, aux fins de la voir notamment condamner à lui payer des dommages et intérêts. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/06326.
Selon un jugement du tribunal de commerce du 5 décembre 2022, la société GROUPE NC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2022, la SCI LET ME WORK a fait assigner en intervention forcée la SCP ANZEL-HAZANE-[U], représentée par Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE NC. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/10576.
Selon des conclusions d’incident signifiées le 11 janvier 2023, la SCI LET ME WORK a demandé au juge de la mise en état, d’ordonner la jonction entre les RG 22/6326, RG 19/09153, RG 19/10552 et RG 20/06963 et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon une ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures RG 19/09153, RG 19/10552, RG 20/06963 et RG 22/6326 et la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI LET ME WORK.
Par acte d’huissier du 26 mars 2024, la société 2CZI a fait assigner en intervention forcée la société L’AUXILIAIRE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02665.
Selon une ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/02665 et 22/06326.
*
Selon des conclusions signifiées le 29 février 2024, la société 2CZI demande au juge de la mise en état, de :
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la société LET ME WORK dans l’attente des jugements rendus dans les instances opposant :
— La société LET ME WORK à la société ARTYCES ARCHITECTURE (RG 20/06963) ;
— La société LET ME WORK à la société COBATEC-IDF (RG 19/09153) ;
— La société LET ME WORK à la société GROUOPE NC (RG 19/09153)
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, de :
— Juger la société 2CZI irrecevable en son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Mutuelle AUXILIAIRE,
— L’en débouter,
— Surseoir à statuer sur les demandes de la SCI LET ME WORK et les appels en garanties de la société 2CZI dans l’attente des jugements rendus dans les instances opposant la société LET ME WORK aux sociétés ARTYCES ARCHITECTURE, COBATEC-IDF et GROUPE NC,
— Condamner la société 2CZI à verser à la Mutuelle AUXILIAIRE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société 2CZI aux dépens, recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’Avocats représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, de :
— Rejeter le sursis à statuer sollicité par la société 2CZI,
— Déclarer irrecevable car prescrite la demande en garantie formée par la société 2CZI à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
— Débouter la société 2CZI de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société 2CZI à verser aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, la société 2CZI demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer la société 2CZI recevable et bien fondée en son action en intervention forcée et en garantie à l’égard des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et l’AUXILIAIRE ;
— Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES l’AUXILIAIRE et l’AUXILIAIRE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner le cas échéant les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et l’AUXILIAIRE à garantir la société 2CZI de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais, frais irrépétibles, dépens et accessoires qui seraient par impossible prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre initiée à la requête de la société LET ME WORK le 21 juillet 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/06326,
— Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à verser à la société 2CZI la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, la SCI LET ME WORK demande au juge de la mise en état, de constater qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes formées.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées tirées de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les sociétés AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES font valoir que l’appel en garantie formé par la société 2CZI est prescrit au motif qu’il s’est écoulé plus de deux ans et demi entre la dernière mise en demeure adressée par la société LET ME WORK le 28 juillet 2021 et l’assignation en garantie du 26 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
En application de cet article, en matière d’assurance de responsabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur est constitué par le recours du tiers lésé contre l’assuré ou par l’indemnisation de sa victime. Le recours du tiers lésé s’entend d’une demande en justice introduite par une assignation.
Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les sociétés défenderesses, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en garantie de la société 2CZI ne constitue pas la lettre de mise en demeure adressée par la société LET ME WORK le 28 juillet 2021 mais l’assignation délivrée par la société LET ME WORK à la société 2CZI le 21 juillet 2022.
La société 2CZI, qui a fait assigner en intervention forcée, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société L’AUXILIAIRE, par actes d’huissier en date des 12 et 26 mars 2024, n’est en conséquence pas prescrite en ses demandes formées à leur encontre.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société L’AUXILIAIRE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les demandes de garantie formées par la société 2CZI
La société 2CZI sollicite la condamnation des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et l’AUXILIAIRE à la garantir de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais, frais irrépétibles, dépens et accessoires qui seraient par impossible prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre initiée à la requête de la société LET ME WORK le 21 juillet 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/06326.
Cependant, il y a lieu de rejeter cette demande qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE soutient que l’issue de la présente instance dépend pour une large partie des suites qui seront réservées par le tribunal aux instances en paiement dirigées à l’encontre de la SCI LET ME WORK à l’initiative des sociétés ARTYCES ARCHITECTURE, COBATEC IDF ET GROUPE NC.
La SCI LET ME WORK fait valoir que le sursis à statuer apparaît prématuré en ce qu’elle souhaite conclure à nouveau. Elle ajoute que la réintroduction d’une reprise de l’instance et d’une clôture trop tardive retarderait la mise en œuvre de la prise en considération des décisions à intervenir et des conclusions des parties.
Il n’est pas contesté que la SCI LET ME WORK formule les mêmes griefs aux entreprises intervenues sur site pour la réalisation de travaux et à la société 2CZI et présente des demandes similaires.
Il apparaît en conséquence d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter toute contrariété de décision, de surseoir à statuer sur les demandes formées par la SCI LET ME WORK à l’encontre de la société 2CZI dans l’attente de décisions définitives dans les instances opposant la SCI LET ME WORK aux sociétés ARTYCES ARCHITECTURE, COBATEC IDF ET GROUPE NC.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à l’incident, seront condamnées à payer à la SCI LET ME WORK la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société L’AUXILIAIRE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE les demandes de garantie formées par la société 2CZI à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE le sursis à statuer de l’ensemble des demandes dans l’attente de décisions définitives dans les instances opposant la SCI LET ME WORK aux sociétés ARTYCES ARCHITECTURE, COBATEC IDF ET GROUPE NC ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société 2CZI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2025 à 13h30 pour retrait du rôle, sauf opposition des parties.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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