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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 oct. 2025, n° 25/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02734 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUNM
MINUTE n° : 2025 / 661
DATE : 29 Octobre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE GAUDY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Septembre 2025 prorogée au 01 Octobre 2025, 29 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christine BERNARDOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 24 février 2021 (RG 20/04983 – minute 21/156), le juge des référés du tribunal de Draguignan a ordonné une expertise et Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert.
Le 2 avril 2025, la SAS SUD EST INGENIERIE a assigné la SARL CABINET [L] et la SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE GAUDY afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SARL [U] [L] sollicite du juge des référés de :
Juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société CABINET [L] sur la demande de la société SUD EST INGENIERIE de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [E], et ce sous toutes réserves de garantie, nullité et fins de non-recevoir ;
Constater que la société CABINET [L] produit les attestations de son assurance à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,
En conséquence,
Débouter la société SUD EST INGENIERIE de sa demande de condamnation de la société
CABINET [L] à communiquer ses attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Laisser les dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, l’entreprise GAUDY sollicite du juge des référés de :
REJETER les demandes formulées par la société SUD EST INGENIERIE à l’encontre de la société GAUDY,
ORDONNER la mise hors de cause de la société GAUDY,
CONDAMNER la société SUD EST INGENIERIE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Christine BERNARDOT de la SELARL BOLLET, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2734, a été mise en délibéré au 3 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SARL CABINET [L] ne conteste pas le fait que les opérations d’expertise soient réalisées à son contradictoire.
La société d’exploitation entreprise GAUDY conteste sa mise en cause.
Il convient cependant de relever que la société demanderesse verse aux d’ébats une note de l’expert [E] en date du 27 mars 2025 mentionnant qu’il n’émettait pas d’opposition à « la mise en cause de la société GAUDY (qui a réalisé les réseaux secs et humides), dans le cadre d’une ordonnance commune ».
La société demanderesse verse en outre aux débats les documents contractuels permettant d’établir que la société SEE GAUDY est effectivement intervenue au titre des réseaux humides et réseaux secs.
La société SUD EST INGENIERIE dispose dès lors d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise réalisées au contradictoire des sociétés défenderesses.
Sur les demandes de communication de pièces
Il conviendra de donner acte au Cabinet [L] de la production des pièces sollicitées.
La demande de communication sous astreinte sera par conséquent rejetée pour ce qui la concerne.
Concernant la demande formulée à l’égard de l’entreprise GAUDY, elle n’est pas fondée ni justifiée dans le cadre des écritures de la société demanderesse.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SUD EST INGENIERIE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SARL CABINET [L] et à la société SEE GAUDY, l’ordonnance de référé du 24 février 2021 (RG 20/04983 minute 21/156), ayant désigné Monsieur [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL CABINET [L] et la société SEE GAUDY ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS les demandes de communication de pèces sous astreinte ;
DISONS que la société SUD EST INGENIERIE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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