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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 30 avr. 2026, n° 26/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Jugement du 30 avril 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 26/00845 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSZ7 / 20L 0A
Affaire : [H] dit [S] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [N] [H] dit [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
domiciliée : chez Me Marielle MALEYSSON – [Adresse 1]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DÉBATS :
En chambre du Conseil, le 23 mars 2026
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce des parties et ses conséquences et que la loi française est applicable ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Mme [F] [H] dit [S] ;
REJETTE la demande de médiation familiale formulée par Mme [F] [H] dit [S] ;
CONDAMNE Mme [F] [H] dit [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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