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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00981 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CWPY
AFFAIRE : [F] [C] [D] [Y], [E] [B] [Z] C/ S.A.R.L. IP PRO, S.A.R.L. SMAFI prise en la personne de son représentant légal
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 13 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 12 Juin 2025
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [C] [D] [Y]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [B] [Z]
née le 22 Septembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
S.A.R.L. IP PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. SMAFI prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige
Par acte en date du 30 octobre 2017, Monsieur et Madame [F] [Y] ont conclu avec la SARL SMAFI 24 un contrat portant sur la construction d’une piscine à leur domicile situé la ferme de [Localité 3] ( 24 ) moyennant le prix de 45.978 euros.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire, Monsieur [H], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 6 décembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SARL SMAFI et la SARL IP PRO devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement cumulé des articles 1792 du Code civil et L 221 – 5 du Code de commerce.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [Y] ont notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— déclare recevables et bien fondés Monsieur et Madame [Y] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— juge que la responsabilité de la SARL SMAFI 24 est engagée sur le fondement de la garantie décennale et contractuelle,
— juge que la responsabilité de la SARL IP PRO est engagée sur le fondement du manquement au devoir général d’information et de la responsabilité extra contractuelle,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 33.802, 80 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, pour mémoire et sauf à parfaire, somme qui sera indexée suivant l’indice Insee du coût de la construction ; l’indice de référence pour le calcul de l’indexation étant celui du 1er trimestre 2023,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre 2000 euros de dommages et intérêts par an à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL IP PRO aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise s’élevant à 7236 euros et les dépens de l’instance en référé expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL SMAFI 24 a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
— déboute les consorts [Y] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SMAFI 24,
— condamne les consorts [Y] ou toute partie succombante à payer à la SARL SMAFI 24 la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ( dont distraction au profit de Me [B] PECASTAING ), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire en cas de condamnation
— condamne la société ILOE à garantir et relever intégralement indemne la société SMAFI 24 de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— limite le montant du préjudice matériel sollicité par les consorts [Y] à la somme de 30.120 euros TTC,
— déboute les consorts [Y] de leur demande d’un montant de 706, 80 euros TTC relative au remplacement des arbres,
— déboute les consorts [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— déboute les consorts [Y] de leur demande au titre du préjudice moral,
— réduise à de plus justes proportions la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile sollicitée,
— juge n’y a voir lieu à l’exécution provisoire sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ILOE a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre liminaire
— prenne acte de l’intervention volontaire de la société ILOE venant aux droits de la société IP PRO,
A titre principal
— déboute les époux [Y] et la société SMAFI 24 de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société ILOE,
— mette hors de cause la société ILOE,
— condamne les époux [Y] et la société SMAFI 24 in solidum u paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— déboute les époux [Y] de leur demande de préjudice de jouissance,
— déboute les époux [Y] de leur demande de préjudice moral,
— ordonne pour le surplus le partage de responsabilité suivant : SMAFI 24 = 90 % et ILOE = 10 %,
— condamne la société SMAFI 24 à relever et à garantir la société ILOE de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamne la société SMAFI 24 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience du 13 mars 2025, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que par acte en date du 6 décembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SARL IP PRO et la « SARL SMAFI » devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ), qu’aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur et Madame [Y] ont, au visa cumulé des articles 1792 et 1217 du Code civil, formé des demandes ( non structurées ) à l’encontre de la SARL SMAFI 24, qu’ils ont également, au visa cumulé des articles L 221 – 5 du Code de la consommation et 1240 du Code civil, formé des demandes à l’encontre de la « SARL IP PRO » ( qui n’a manifestement plus d’existence légale ) et que la qualité à agir de cette dernière société pose enfin une difficulté procédurale manifeste.
Compte tenu de la nécessité de trancher le litige opposant Monsieur et Madame [Y], la SARL SMAFI 24, la SARL IP PRO et la SARL ILOE et de disposer à ce titre de demandes précises, structurées et reposant sur des fondements juridiques clairs de la part des demandeurs à l’instance, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 12 septembre 2025 et d’enjoindre aux parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) de la SARL IP PRO comme au fond.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 8, 125, 12, 13 et 444 du Code de procédure civile
ORDONNE d’office la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 12 septembre 2025 à 9h30
ENJOINT en conséquence aux parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) de la SARL IP PRO comme au fond
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le douze juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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