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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025
N° 25/00098
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5TF
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[K] [I]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON plaidant
ET
[Y] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Maîta POLYCARPE, avocate au barreau de CHAMBERY
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2024 à madame [Y] [M] épouse [U] à la requête de madame [K] [I] afin notamment d’obtenir la résolution d’un contrat de vente d’un véhicule sur le fondement des vices cachés;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise notifiées le 6 novembre 2024 par madame [K] [I] ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 1er avril 2025 par madame [K] [I] et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par madame [Y] [M] épouse [U] et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des prétentions formées par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’incident et de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 789,5° du code de procédure civile ;
Les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par l’article susvisé ne se comprennent que dans le cadre de la mise en état du dossier en vue de son jugement par le tribunal. Si le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état ne peut lui ordonner une mesure d’instruction que lorsqu’il est manifeste que le juge du fond ne disposera pas, nonobstant les pièces versées aux débats par les parties et les règles relatives à la charge de la preuve, des éléments de fait suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le juge de la mise en état ne peut en outre ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est absolument pas avéré qu’en dépit des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal judiciaire ne sera pas en mesure de prendre une décision, ne serait-ce qu’en considérant qu’une partie échoue à rapporter la preuve des faits dont elle a la charge et en en tirant les conséquences quant aux demandes qui sont formées. Il est d’ailleurs curieux que la demanderesse, qui a introduit l’instance sans disposer du moindre rapport d’expertise judiciaire et qui était donc à cet instant convaincue qu’un tel rapport n’était aucunement nécessaire au succès de ses prétentions, sollicite désormais une telle mesure d’instruction au seul prétexte que la défenderesse s’oppose à ses demandes. Un rapport d’expertise judiciaire ne constitue aucunement le seul mode de preuve recevable devant une juridiction. Tous les autres modes de preuve sont parfaitement recevables pour démontrer l’existence d’un fait juridique dès lors qu’ils ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et si le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non judiciaire, il a parfaitement la possibilité de fonder sa décision sur une pluralité d’éléments de preuve dont un rapport d’expertise non judiciaire. L’expertise judiciaire ne saurait donc être considérée comme une mesure d’instruction que le demandeur est en droit d’exiger au seul motif que le défendeur s’oppose à ses demandes. En tout état de cause si le tribunal judiciaire devait estimer qu’une mesure d’instruction est indispensable, il pourrait parfaitement l’ordonner.
La demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de la procédure principale. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
Déboutons madame [K] [I] de sa demande d’expertise ;
Déboutons les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de madame [K] [I] ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me DUCROT
à Me POLYCARPE
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