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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 sept. 2024, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREM
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[M]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me SOUDANT
M. [T]
le
Copie certifiée conforme à
Mme [M] épouse [T]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assistée de madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [C] [T]
né le 29 octobre 1975 à EPINAY-SUR-SEINE (SEINE-SAINT-DENIS)
DEMEURANT :
90 Rue Jean Nicolas
95560 BAILLET-EN-FRANCE
DEMANDEUR
représenté par Maître Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [P] [I] [G] [M] épouse [T]
née le 24 mars 1976 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE)
DEMEURANT :
8 Rue Blaise Pascal
33281 MERIGNAC
DÉFENDERESSE
défaillante
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREM
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [W] [T] et madame [P] [M] se sont mariés le 11 septembre 2010 à MORTEFONTAINE-EN-THELLE (OISE), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issues de cette union, dont deux majeurs :
— [X] [Z] [J] [T], née le 28 janvier 2008 à ENGHIEN-LES-BAINS (VAL-D’OISE).
Monsieur [W] [T] a fait assigner son épouse en divorce.
Cette dernière est défaillante à la procédure.
La clôture est intervenue au 28 mai 2024 pour une audience au fond fixée le 11 juin 2024.
Il convient de se référer aux écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2018.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’épouse reprend son nom de jeune fille.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, la moitié des vacances scolaires, pour les vacances scolaires de Noël, de Toussaint, de février, de Pâques, pour les années paires, la première moitié les années paires avec le père, la seconde moitié les années paires avec la mère, pour les années impaires, la première moitié les années impaires avec la mère, la seconde moitié les années impaires avec le père, pour les grandes vacances scolaires de juillet et d’août, les années paires, le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère, les années impaires, le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père.
La contribution du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 200€ par mois.
Il est constaté que le père contribue à l’entretien et l’éducation des enfants majeures.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Monsieur [W] [C] [T]
né le 29 octobre 1975 à EPINAY-SUR-SEINE (SEINE-SAINT-DENIS)
et de
Madame [P] [I] [G] [M] épouse [T]
née le 24 mars 1976 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE)
qui s’étaient unis en mariage le 11 septembre 2010 par-devant l’Officier de l’État Civil de MORTEFONTAINE-EN-THELLE (OISE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2018.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que l’épouse reprend son nom de jeune fille.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence de l’enfant mineure [X] est fixée au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
* la moitié des vacances scolaires pour les vacances scolaires de Noël, de Toussaint, de février, de Pâques : pour les années paires, la première moitié les années paires avec le père, la seconde moitié les années paires avec la mère, pour les années impaires, la première moitié les années impaires avec la mère, la seconde moitié les années impaires avec le père
* pour les grandes vacances scolaires de juillet et d’août :pour les années paires, le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère, pour les années impaires, le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père.
Fixe la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [X] [Z] [J] [T], née le 28 janvier 2008 à ENGHIEN-LES-BAINS (VAL-D’OISE), que le père Monsieur [W] [T] devra verser à la mère Madame [P] [M] épouse [T], à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois, à compter de la décision et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
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N° RG 24/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREM
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Constate que le père contribue à l’entretien et l’éducation des enfants majeures
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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