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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 16 déc. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00181
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE6S
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 19 Août 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de I’immeuble “ [Adresse 8] “, situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège est [Adresse 4],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[T] [V]
née le 26 Juillet 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparante (comparante à l’audience du 24 juin 2025)
Le 16/12/2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [V] est propriétaire des lots 5, 53 et 23 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [T] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 366,68 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 avril 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 1 202,06 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 juin 2025 mais a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 août 2025 afin de vérifier l’effectivité de la proposition de règlement effectuée par la défenderesse.
A l’audience du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de de 2 679,72 et 1 317,61 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés au 2 juillet 2025 et a réitéré ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Madame [T] [V] a comparu à l’audience du 24 juin 2025 mais pas à celle du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que madame [T] [V] était redevable pour la période allant du 31 mars 2023 au 2 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 2 679,72 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 375,57 euros correspondant au coût de deux mises en demeure, de deux lettres de relance et de la sommation de payer.
La mise en demeure en date du 14 novembre 2023, ainsi que la lettre de relance du 7 décembre 2023 ne peuvent être retenues dès lors qu’il n’est pas justifié que la mise en demeure aurait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, que cette formalité est nécessaire pour qu’une lettre soit considérée comme valant mise en demeure et que le coût d’une lettre de relance ne peut être imputée au seul copropriétaire défaillant qu’après délivrance d’une mise en demeure régulière.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 055,29 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas formé de demande au titre des intérêts moratoires, la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et ne pourra donc qu’être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [T] [V] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de de 3 055,29 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 31 mars 2023 au 2 juillet 2025 ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] des [Adresse 9] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne madame [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [T] [V] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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