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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 25 avr. 2025, n° 24/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/130
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me THOMAS TINOT AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Entreprise CD AUTO OCCASION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03248 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKZW
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 mai 2022, Mme [J] [R] a acquis auprès de l’entreprise CD AUTO OCCASION un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 5].
Mme [J] [R] a fait réaliser un contrôle technique le 12 décembre 2022 puis une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 7 juillet 2023 à l’issue desquels elle a mis en demeure l’entreprise CD AUTO OCCASION aux fins de résolution de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Mme [J] [R] a fait assigner l’entreprise CD AUTO OCCASION devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
DIRE ET JUGER que le véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle BOXER immatriculé [Immatriculation 5] portant le numéro de série VF3231B5215078710 acquis par Madame [R] auprès de l’entreprise CD AUTO OCCASION est entaché d’un vice caché
DIRE ET JUGER que l’entreprise CD AUTO OCCASION engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie contre les vices cachés
Par conséquent,
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle BOXER immatriculé [Immatriculation 5] portant le numéro de série VF3231B5215078710 intervenue entre Madame [R] et l’entreprise CD AUTO OCCASION
CONDAMNER l’entreprise CD AUTO OCCASION à verser à Madame [R] la somme de 4.500 € correspondant au prix de vente du véhicule
DIRE ET JUGER que compte tenu de la résolution de la vente, l’entreprise CD AUTO OCCASION devra faire son affaire des frais de reprise et aura à sa charge de récupérer le véhicule une fois qu’il sera acquitté de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Madame [R]
En tout état de cause,
CONDAMNER l’entreprise CD AUTO OCCASION à verser à Madame [R] la somme de 827,79 € au titre de son préjudice matériel
CONDAMNER l’entreprise CD AUTO OCCASION à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance
CONDAMNER l’entreprise CD AUTO OCCASION à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’entreprise CD AUTO OCCASION aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [R] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et fait valoir que l’expertise amiable permet de caractériser la corrosion perforante en soubassement du véhicule qui le rend dangereux en circulation sur la voie publique et donc impropre à son usage. Elle ajoute que ce désordre n’était pas visible lors de la vente. Elle souligne que l’entreprise CD AUTO OCCASION est un professionnel de l’automobile dont la connaissance des vices du véhicule est présumée.
Ainsi, elle sollicite la résolution de la vente et l’application des conséquences légales en termes de restitutions et d’indemnisation des préjudices liés à la vente (préjudice financier et de jouissance).
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle Mme [J] [R] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que l’entreprise CD AUTO OCCASION, ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d’une certaine gravité, compromettre l’usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l’acquéreur d’un bien d’occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s’applique aussi bien aux objets d’occasions qu’aux objets neufs, mais dans le cas d’un objet d’occasion le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
En l’espèce, à l’occasion du contrôle technique préalable à la vente du véhicule litigieux réalisé le 29 avril 2022, cinq défaillances majeures ont été signalées puis ont été levées donnant lieu à une contre-visite favorable le 30 avril 2022. Le procès-verbal de contrôle technique mentionnait également sept défaillances mineures dont une relative à l’état général du châssis s’agissant de corrosion sur l’ensemble du véhicule.
Le procès-verbal de contrôle technique du 12 décembre 2022 réalisé sur initiative de Mme [J] [R] mentionne six défaillances majeures et cinq défaillances mineures. L’état général du châssis est relevé comme une défaillance majeure compte-tenu de la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage.
Ce point est également relevé et développé par l’expertise amiable réalisée le 7 juillet 2023. Sur pont élévateur, il est relevé la présence de corrosion perforante du longeron avant gauche, de l’attache du point de levage avant gauche et avant droit, de la doublure de bas de caisse droit, de la tôle de fermeture de plancher en soubassement arrière droit et arrière gauche.
L’expert amiable conclut à la dangerosité du véhicule en circulation sur la voie publique.
Il apparaît ainsi que le véhicule acquis le 16 mai 2022 par Mme [J] [R] comptabilise 27 années de mise en circulation et 267 580 km au compteur deux semaines avant l’achat (kilométrage relevé lors de la contre-visite de contrôle technique du 30 avril 2022). Au regard de ces éléments, la présence de corrosion du châssis relève de l’usure normale et du vice apparent. En toute logique, elle a été signalée comme une défaillance mineure lors des contrôles techniques (29 avril 2022 et 12 décembre 2022).
En revanche, que cette corrosion soit qualifiée d’excessive et figure au rang des défaillances majeures lors du contrôle technique du 12 décembre 2022 ne relève plus du vice apparent. L’expertise judiciaire est ainsi corroborée dans ses conclusions par ce contrôle technique.
Ainsi, la mention de la corrosion comme défaillance mineure atteste de ce que ce désordre existait lors de la vente du 16 mai 2022.
La qualification d’excessive par le contrôle technique du 12 décembre 2022 et de perforante par l’expertise amiable du 7 juillet 2023 en ce qu’elle affecte la rigidité de l’assemblage du châssis démontre qu’elle rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné puisqu’il ne peut pas circuler sur la voie publique en toute sécurité pour les usagers du véhicule et les usagers de la route. La corrosion a donc atteint un niveau de gravité important et, compte-tenu de ce que l’expert amiable a examiné le véhicule sur pont élévateur et qu’il n’est pas démontré que Mme [J] [R] dispose de connaissances spécifiques en matière de mécanique automobile, le désordre doit être considéré comme caché à son égard.
Il s’ensuit que le véhicule acquis le 16 mai 2022 par Mme [J] [R] auprès de l’entreprise CD AUTO OCCASION est entaché d’un vice caché de sorte que la résolution de la vente doit être prononcée.
La résolution de la vente entraîne la condamnation de l’entreprise CD AUTO OCCASION à restituer la somme de 4 500 euros s’agissant du prix de vente du véhicule et à récupérer le véhicule où il est entreposé à ses frais exclusifs une fois le paiement réalisé.
2- Sur les autres préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la qualité de professionnel dans le domaine de l’automobile n’est pas contestée.
Par conséquent, l’entreprise CD AUTO OCCASION sera condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 239.76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation du véhicule, 95 euros au titre des frais de contrôle technique et 311.23 euros au titre des frais d’assurance, soit la somme de 645.99 euros.
En revanche, la somme de 181.80 euros au titre des frais de changement de pneus ne sera pas prise en compte dès lors que ce point a été signalé dès le contrôle technique du 29 avril 2022 comme une défaillance mineure de sorte qu’il s’agit d’un vice apparent.
L’entreprise CD AUTO OCCASION sera également condamnée à indemniser Mme [J] [R] du préjudice de jouissance dès lors que le contrôle technique défavorable du 12 décembre 2022 ne permettait légalement plus la circulation du véhicule qui, de fait, n’a plus effectué qu’un nombre de kilomètres anecdotique entre cette date (279 465 km) et le jour de l’expertise amiable (579 507 km) soit 42 km en sept mois.
Considérant une période d’immobilisation de 21 mois soit 630 jours jusqu’à la date à laquelle l’action a été introduite et le prix d’achat du véhicule (4 500 euros), il sera alloué à Mme [J] [R] une somme de 2 835 euros au titre du préjudice de jouissance. (4 500/1000 x 630 jours)
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’entreprise CD AUTO OCCASION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 16 mai 2022 du véhicule de marque PEUGEOT modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 5] entre Mme [J] [R] et l’entreprise CD AUTO OCCASION ;
CONDAMNE l’entreprise CD AUTO OCCASION à payer à Mme [J] [R] la somme de 4 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE l’entreprise CD AUTO OCCASION à reprendre le véhicule de marque PEUGEOT modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 5] où il est entreposé à ses frais exclusifs après remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE l’entreprise CD AUTO OCCASION à payer à Mme [J] [R] les sommes de :
645.99 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
2 835,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise CD AUTO OCCASION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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