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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 12 déc. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBZU-W-B7H-E2IH
Société HOIST FINANCE AB
c/
[L] [N] épouse [Y], [J] [F] [Y]
JUGEMENT REPORTANT
LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social est [Adresse 8] sous le numéro 556012-8489, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant une succursale en France, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, dont le siège est [Adresse 2],
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital social de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses Présidents et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Poursuivant
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Madame [L] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (972)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [J] [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (972)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi
représenté par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Octobre 2025, présidée par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025 et prorogée au 12 Décembre 2025.
Jugement rendu le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffier.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2023, publié le 23 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], volume 2023 S n°36, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux droits de qui vient désormais la société HOIST FINANCE AB, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [J] [Y] et madame [L] [N], épouse [Y], dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par jugement d’orientation du 16 octobre 2024 le juge de l’exécution a notamment :
*autorisé les débiteurs saisis à procéder à la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 250.000 euros,
*renvoyé l’affaire à l’audience du 12 février 2025 afin de constater la réalisation de la vente.
Par jugement du 07 mai 2025 le juge de l’exécution a autorisé la prolongation du délai pour procéder à la vente amiable du bien et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 juillet 2025.
Par jugement du 30 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente force du bien faute de justification d’un engagement écrit d’acquisition et fixé l’audience d’adjudication au 8 octobre 2025.
A l’audience du 8 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB a sollicité le renvoi de l’audience compte tenu d’une offre d’achat acceptée en date du 30 septembre 2025 et de la signature du compromise de vente peu avant la date de l’audience, et ce dans l’intérêt des deux parties.
Les débiteurs, représentés par leur conseil formulent la même demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La date du délibéré a été prorogée au 12 décembre 2025 pour permettre aux défendeurs de communiquer leurs observations.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322.28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation, ou en cas d’appel.
Compte tenu de l’accord des parties, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,
ORDONNE le report de la vente forcée,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 14h00, en vue de fixer une éventuelle nouvelle date de vente à défaut de vente amiable régularisée,
RESERVE les dépens jusqu''à la réalisation de la vente,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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