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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 avr. 2026, n° 24/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04024 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/286
N° RG 24/04024 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3T
Le
CCC :
— dossier
— expertises
— régie
FE :
— Me VAUTIER
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Mars 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04024 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3T ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [H] [C]
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
S.C.I. SLN IMMO
[Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien ROUGE de la SAS Rougé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI SLN Immo est propriétaire des parcelles situées [Adresse 5] Saint-Denis.
M. [Q] [C] et Mme [H] [C] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 6] [Localité 2].
La SCEA La Laiterie 2M, anciennement Maison [Z], a entrepris l’élevage de vaches laitières et la production de lait sur la parcelle située [Adresse 7] [Localité 2].
Par courrier RAR en date du 19 avril 2024, l’avocat de la DCI SLN Immo a écrit à la SCEA [Adresse 3] pour lui indiquer que sa cliente subit des nuisances olfactives et sonores importantes et la mettre en demeure de faire cesser ce trouble anormal de voisinage.
Cette mise en demeure est restée sans suite.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SCI SLN Immo, M. [Q] [C], Mme [H] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCEA [Adresse 8] pour demander sa condamnation à démolir ses constructions et/ou à réparer leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SCI SLN Immo, M. [Q] [C], Mme [H] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Désigner un expert judiciaire avec mission de :
— Se présenter sur les lieux du litige;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tous sachants si nécessaire;
— Donner son avis sur les nuisances subis par la société SLN Immo et Monsieur et Madame [C];
— Donner son avis sur la conformité à la réglementation de l’élevage exploité par la société la Laiterie 2M;
— Donner son avis sur le caractère normal ou anormal des troubles de voisinages actuels – et futurs Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la société SLN Immo et Monsieur et Madame [C];
— Établir un pré rapport qui sera soumis à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre;
Réserver les dépens.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— la demande de désignation d’un expert judiciaire apparaît légitime et utile;
— en effet, la société La Laiterie 2M conteste la réalité des troubles de voisinage subis et leur caractère anormal, ainsi que les préjudices subis par eux;
— compte tenu de la position de la société La Laiterie 2M, la mesure d’expertise sera des plus utiles;
— l’expertise sollicitée apparaît donc à la fois utile et nécessaire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société [Adresse 9] [Z], devenue la Laiterie 2M, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu l’article 238 du code de procédure civile,
La maison [Z] s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un expert;
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état procéderait à la désignation d’un expert, il est demandé à ce dernier de bien vouloir retirer des missions demandées par le demandeur celle consistant à donner son avis sur la conformité à la réglementation de l’élevage exploité par la société la Maison [Z].
Elle fait valoir que :
— les demandeurs entendent obtenir, par voie d’incident, la désignation d’un expert par le juge de la mise en état;
— elle n’y est pas opposée et s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un expert, étant précisé, qu’en tout état de cause, que la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire devrait être strictement cantonnée aux seules constatations techniques et matérielles;
— l’expert judiciairement désigné n’a vocation à intervenir que sur des questions purement techniques et factuelles, le juge demeurant seul compétent pour procéder à la qualification juridique des faits et à leur appréciation;
— la jurisprudence est constante sur ce point;
— or, en l’espèce, plusieurs de ces missions ne consistent pas en de simples constatations techniques puisqu’elles reviennent apportées des appréciations d’ordre juridique;
— en particulier, les demandeurs demandent à l’expert de donner son avis sur la conformité de l’élevage à la réglementation;
— or, il ressort de l’article 238 du code de procédure civile que l’expert ne peut jamais porter d’appréciation d’ordre juridique;
— il appartient dès lors au juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de fixer et, le cas échéant, de limiter l’étendue de la mission confiée à l’expert.
MOTIVATION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Pour justifier les nuisances dont ils plaignent, les demandeurs produisent aux débats, notamment, des procès-verbaux de commissaire de justice des 14 juin 2023 et 9 avril 2024 et trois rapports d’expertises amiables.
Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée ne tend pas à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
La société [Adresse 8], devenue la [Adresse 10] 2M, n’est pas opposée au principe d’une mesure d’expertise. Elle demande de cantonner strictement la mission à confier à l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Demandeurs à la mesure d’expertise, la SCI SLN Immo, M. [Q] [C] et Mme [H] [C] supporteront la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 87 61 51 56
Email : [Courriel 1],
avec mission de :
— Entendre les parties et tous sachants;
— Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12], après y avoir convoqué les parties;
— Examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont source des nuisances dont se plaignent la SCI SLN Immo, M. [Q] [C], Mme [H] [C] et mentionnées dans l’assignation, les procès-verbaux de commissaire de justice des 14 juin 2023 et 9 avril 2024 et les trois rapports d’expertises amiables produits par les demandeurs;
— Dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes;
— Mesurer le bruit produit par l’exploitation d’élevage de vaches laitières et de production de lait;
— Indiquer si le niveau sonore mesuré est conforme à la réglementation applicable;
— Donner son avis sur le caractère normal ou anormal des troubles de voisinages constatés;
— Indiquer quelles sont les mesures propres à réduire les nuisances constatées à un niveau conforme à la réglementation applicable et quelles sont celles permettant de les supprimer, en précisant le coût de chaque mesure préconisée après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti;
— Donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
— Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues par la société La Laiterie 2M, anciennement [Adresse 8], et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par la SCI SLN Immo, M. [Q] [C], Mme [H] [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance;
— Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié aux nuisances;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de trois mille euros (3 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI SLN Immo, M. [Q] [C], Mme [H] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 juin 2026;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Réserve les dépens;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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