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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Philippe CORNET………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05978 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P2F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 20 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CITYA CARTIER, a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [V] qui succombe à l’instance en ce qu’il ne s’est acquitté de sa dette qu’en cours de procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 100 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CITYA CARTIER, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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