Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 21 janv. 2025, n° 17/07368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00019 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 17/07368 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VPFN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[6] [Localité 24]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [32]
[Adresse 28]
[Localité 5]
représentée par madame [B] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2012, 2013 et 2014 par des inspecteurs du recouvrement de l'[Adresse 29] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 15 octobre 2015 comportant trente-neuf chefs de redressement.
Par courrier du 13 novembre 2015, la société a formulé ses observations, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 7 décembre 2015.
Deux mises en demeure du 22 décembre 2015 ont été délivrées à l’encontre de la SAS [9], pour chacun de ses deux établissements de [Localité 22] et de [Localité 21], d’un montant total respectif de 5 525 536 euros et 1 237 114 euros, au titre du redressement opéré pour les années 2012, 2013 et 2014.
Par courrier du 14 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [26] d’une demande de crédit et de sa contestation de huit des chefs de redressement.
Par requête expédiée le 04 décembre 2017, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/07368.
Par décision en date du 17 janvier 2018, notifiée le 7 juin suivant, la commission de recours amiable de l’URSSAF [26] a rejeté les motifs de contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.
Par requête expédiée le 19 juillet 2018, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [26] du 17 janvier 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/04233.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [9] demande au tribunal de :
annuler les chefs de redressement n° 22 et 24 relatifs aux ruptures conventionnelles du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié et limites d’exonération ;annuler le chef de redressement n° 26 relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (contrat [12] n° 1522) ;annuler le chef de redressement n° 28 relatif aux allocations complémentaires (dites « IPECA ») aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
annuler le chef de redressement n° 34 relatif à la réserve spéciale de participation, et à titre subsidiaire sur ce chef de redressement, réduire le total des cotisations à devoir aux sommes de :2 303 825 euros au titre de l’année 2012,2 026 277 euros au titre de l’année 2013,2 381 987 euros au titre de l’année 2014 ;ordonner le remboursement de toute somme, majorations comprises, versée au titre des chefs de redressement annulés ;condamner l’URSSAF [26] à verser à la société [9] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF [26], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2018 et des mises en demeure du 22 décembre 2015 ;dire et juger que la contestation sur le fond du redressement relatif à la réserve spéciale de participation, formulée la première fois devant le pôle social est irrecevable, la commission de recours amiable n’ayant pas été valablement saisie au préalable ;constater que la SAS [9] a réglé le montant des sommes en litige ;s’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/07368 et 18/04233, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 17/07368.
Sur les ruptures conventionnelles du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié et limites dépassées (chefs de redressement n° 22 et 24),
En application des dispositions combinées des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans des limites plafonnées, sauf lorsque le salarié est en droit de bénéficier au moment de la rupture d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Sont concernés non seulement les salariés ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à 62 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, selon l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, mais également ceux potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une carrière longue.
L’employeur doit prouver que les conditions permettant d’exclure les indemnités de rupture conventionnelle de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sont bien réunies à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé l’existence de nombreuses ruptures conventionnelles conclues avec des salariés âgés de plus de 55 ans, et pour lesquels l’employeur n’a pas été en mesure de justifier de leur situation au regard du régime de retraite légalement obligatoire.
Par ailleurs, il a été constaté que certaines de ces indemnités complémentaires et/ou supra conventionnelles avaient dépassé les limites d’exonération sans que l’employeur ne procède à la réintégration de l’excédent.
La SAS [9] soutient qu’elle ne dispose d’aucun droit d’imposer au salarié la justification de ses droits à retraite dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, tandis que l’URSSAF dispose, dans le cadre de ses activités de contrôle, d’un droit d’accès à ces informations et qu’il lui appartenait, au moment du contrôle, de vérifier si les salariés en cause étaient en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite par anticipation.
La société invoque ainsi une charge de la preuve « partagée », en soutenant que l’URSSAF ne peut faire peser la charge de la preuve exclusivement sur l’employeur alors que ce dernier apporte la preuve que l’âge des personnes ne leur permettait pas, à la date de la rupture, de faire valoir leurs droits à retraite.
Toutefois, et s’agissant de l’application d’une exonération de cotisations sociales permettant, au bénéfice de l’employeur, d’exclure les sommes versées du principe légal d’assujettissement, il appartient à ce dernier de justifier de l’exonération appliquée en présentant à l’organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et attestant qu’il ne peut prétendre à la liquidation d’une pension de retraite à taux plein ou non.
En la matière, il n’appartient pas aux inspecteurs du recouvrement de se substituer à l’employeur ou aux gestionnaires de l’assurance retraite.
La SAS [9] n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle a été dans l’impossibilité d’obtenir des documents établis par la [14] qui seuls peuvent techniquement et de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée.
En l’absence de justificatif régulier et complet de la [14] ou de tout autre document pouvant pallier cette absence et venant les cas échéant corroborer ou compléter des relevés de carrière (inexistants en l’espèce), la SAS [9] échoue à démontrer que les salariés en cause ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de maintenir ce chef de redressement, dans son principe comme son montant.
Sur la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (contrat [12] n° 1522) (chef de redressement n° 26),
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société [7] avait souscrit en 1987 un contrat décès-invalidité absolue et définitive – perte de licence définitive (contrat [25]) au profit de son personnel navigant, prévoyant des limitations de garanties réduites de moitié pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
L'[32] a considéré que le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire en cause n’est pas respecté dans la mesure où les stipulations du contrat ont pour effet de ne pas placer l’ensemble des salariés dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Il a été procédé en conséquence à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des contributions patronales liées au financement de ce contrat de prévoyance complémentaire.
La SAS [9] expose que le critère d’âge comme cause de réduction d’une prestation ne constitue pas une discrimination dès lors que cette différence de traitement est objectivement justifiée par un but légitime. Elle soutient que les garanties du contrat de prévoyance, dont l’objectif est de compenser un manque à gagner, sont légitimement réduites à compter de l’âge de 55 ans qui correspond à l’âge d’ouverture des droits à la retraite du personnel navigant.
Par ailleurs, la société expose que seul le contrat facultatif (déjà soumis à cotisations sociales) et non le contrat obligatoire est affecté par la clause relative à l’âge, et que la limitation du cumul des deux assurances est sans incidence sur le contrat collectif et obligatoire.
Néanmoins, et conformément à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations, les garanties doivent couvrir l’ensemble des salariés. Elles peuvent ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’ancienneté ou de l’âge des salariés.
Il ne peut être admis que le caractère collectif de la prévoyance complémentaire est respecté lorsque le versement des prestations est réservé à compter d’un âge minimal du salarié, ou a contrario que la garantie soit limitée du fait de l’âge.
En l’espèce, les salariés âgés de plus de 55 ans :
voient le cumul des capitaux garantis réduit de 50 % par rapport aux autres salariés en cas de décès ou de perte d’autonomie ;voient le minimum de la somme versée en cas de perte de licence définitive pour inaptitude fixé à 25 % du capital de base garanti, au lieu de 50 % pour les autres salariés.
L’employeur, malgré ses affirmations, échoue à rapporter la preuve du but légitime qu’il invoque pour justifier de la différence de traitement entre salariés se trouvant dans une situation identique.
L’argument de l’âge d’ouverture des droits à la retraite apparaît peu pertinent dans la mesure où le contrat de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés, personnel navigant, en cours d’activité, et non à ceux ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
Comme l’expose exactement l’URSSAF, le fait qu’un salarié de 55 ans puisse prétendre à l’ouverture de ses droits à retraite ne justifie pas qu’il perçoive des garanties soumises à décote, alors qu’il continue de cotiser au contrat au regard de son caractère obligatoire.
Le critère d’âge retenu intègre un facteur d’individualisation exclusif de tout caractère collectif.
La contestation de la SAS [9] à ce titre n’est en conséquence pas fondée, et le chef de redressement sera maintenu.
Sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (chef de redressement n° 28),
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés de la société [9] bénéficient d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées par l’institut de prévoyance [20], au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident ou une maternité, et que ces indemnités n’ont pas été soumises à cotisations qu’à hauteur de 50 % alors que le financement patronal représente 86,86 % pour les cadres et 60 % pour les non-cadres.
Il n’est pas contesté que les indemnités complémentaires versées au titre d’un régime de prévoyance financé à la fois par l’employeur et le salarié doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations à proportion du taux de la participation patronale.
La SAS [9] ne remet pas en cause le principe de ce redressement mais en conteste le chiffrage pour les cadres en soutenant que les calculs réalisés par les inspecteurs ne reposent pas sur une évaluation réelle du taux de participation de l’employeur, salarié par salarié, mais sur une moyenne tous cadres confondus.
Elle soutient que le redressement opéré sur une évaluation moyenne sans l’accord de la société est irrégulier et doit être annulé pour les indemnités complémentaires perçues par les cadres seulement.
Il résulte de la lettre d’observations du 15 octobre 2015 et des éléments communiqués que le financement patronal et salarial des indemnités complémentaires en cause n’est pas uniforme mais fonction de l’emploi et de la tranche de rémunération du salarié.
Le taux de participation patronale varie en fonction du statut du salarié (cadres – non-cadres) et du montant du salaire, selon trois tranches A, B et C pour les cadres.
L'[32] a calculé la moyenne des trois taux applicables à l’ensemble des salariés-cadres pour procéder à une régularisation au taux unique de 86,86 % au titre de la participation patronale, et au taux réel de 60 % pour les salariés non-cadres, au lieu des 50 % déjà soumis à cotisations par l’employeur.
L’organisme de recouvrement soutient que son évaluation pour les cadres est faite sur une base réelle dans la mesure où les taux correspondent à ceux mentionnés et appliqués par la société, et que l’URSSAF n’a pas appliqué la méthode de l’échantillonnage.
Il convient toutefois de relever que, compte tenu des différents taux applicables à chacune des tranches salariales des cadres, seule la détermination du nombre de salariés concernés par chaque tranche permet de connaître la base réelle de la part du financement patronale.
La fixation d’un taux de participation unique moyen pour l’ensemble des cadres, alors que trois taux ont été appliqués à un nombre de salariés différent pour chaque tranche, revêt nécessairement un caractère plus approximatif.
Il appartenait aux inspecteurs, pour éviter un comptage salarié par salarié, de solliciter l’accord de l’employeur pour procéder à un calcul du redressement sous forme de moyenne ou de ratio.
Le fait pour les inspecteurs de ne pas avoir tenu compte des salaires réellement perçus et de la tranche applicable pour chaque cadre concerné justifie l’annulation de ce chef de redressement pour la catégorie des cadres.
En revanche, et conformément à la demande de la société [9] qui ne formule aucun grief à l’encontre du redressement pour les non-cadres, il convient de maintenir la réintégration de la part réelle de la participation patronale à hauteur du taux effectif de 60 %, au lieu des 50 % déjà soumis à cotisations par l’employeur.
L'[32] sera enjointe de recalculer les cotisations à devoir pour la seule catégorie des non-cadres, la lettre d’observations n’ayant pas distingué le montant des cotisations réclamées entre les cadres et les non-cadres (cf pages 92 à 95 de la lettre d’observations).
Sur la réserve spéciale de participation (chef de redressement n° 34),
Un accord de groupe [18] sur la participation a été conclu le 14 juin 2011 couvrant les exercices comptables des années 2011, 2012 et 2013.
L’accord prévoit une formule de calcul dérogatoire à la formule légale mais, dans le cas où la réserve obtenue selon la formule dérogatoire est inférieure à celle qui résulte de la formule légale, seul ce dernier montant est dû aux salariés.
Les inspecteurs ont constaté que des erreurs ont été commises, non contestées par la société [9], sur le calcul de la formule légale de la réserve spéciale de participation, ainsi que sur l’assiette des rémunérations servant de base à la répartition globale et individuelle de la participation.
La société ne conteste pas les erreurs relevées mais invoque, d’une part, l’accord tacite de l’URSSAF issu d’un précédent contrôle et sollicite, d’autre part, que le montant du redressement soit réduit en déduisant la participation des salariés cotisant à la [13].
1 – S’agissant de l’accord tacite préalable, l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle, dès lors que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Le tribunal rappelle que l’existence d’un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement ;une identité de situations de fait sur la pratique existante ;la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s’était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d’entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d’apporter la preuve de cet accord tacite issu d’un précédent contrôle.
En l’espèce, la SAS [9] se prévaut d’un précédent contrôle d’autres sociétés du groupe réalisé en 2009, et du fait que les erreurs relevées dans la présente lettre d’observations existaient déjà à l’époque, sans qu’elles aient fait l’objet de remarque des inspecteurs. Elle soutient en conséquence que seule une observation pour l’avenir serait fondée et non un chef de redressement.
Il convient toutefois de relever, à titre préalable, que l’accord de participation produit par la société au soutien de ses affirmations concerne la société [19] (ancienne [9]) et a été conclu le 30 mars 2007 pour les exercices 2006, 2007 et 2008, sans formule dérogatoire, et alors que le présent litige concerne l’application d’un accord de groupe [18] conclu le 14 juin 2011 avec formule légale et dérogatoire.
Par ailleurs, les trois courriers de demandes de justificatifs de 2009 produits par la SAS [9] ont été adressés par des inspecteurs de l’URSSAF de la Haute-Garonne, et concernent deux entreprises distinctes et différentes de la société [9] ([7] SAS [27] : [N° SIREN/SIRET 3] et [8] SAS [27] : [N° SIREN/SIRET 4]).
Il en résulte que les éléments produits ne présentent aucune identité de cause avec le présent contrôle et se distinguent par :
des entités juridiques différentes ;une situation de fait et de droit différente ;un contrôle réalisé par l’URSSAF de Haute-Garonne, et non l’URSSAF [26].
De même, le document interne adressé à « [11] » daté du 27 octobre 2016, et intitulé rapport de constats du commissaire aux comptes, n’établit pas que l’URSSAF [26] a eu connaissance lors d’un précédent contrôle sans les relever des erreurs commises au titre de la participation, mais prouve en revanche que la société [7] connaissait parfaitement les irrégularités de la masse salariale retenue dans son calcul du montant de la réserve spéciale de participation depuis 2006 sans procéder au moindre changement ou rectification, au moins jusqu’au présent contrôle.
La SAS [9] produit enfin (pièce n° 17) une lettre d’observations de l'[31] (ancienne [32]) en date du 25 septembre 2012 relative à l’établissement de [Localité 21] de la SAS [19] (ancienne [9]).
Cette lettre d’observations, qui concerne bien les parties en présence pour la période contrôlée des années 2009 à 2011, comporte six chefs de redressement dont aucun n’a trait à l’épargne salariale ou à la réserve spéciale de participation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [9] est mal fondée à invoquer l’existence d’un quelconque accord tacite préalable de l’URSSAF [26] pour le chef de redressement contesté.
2 – S’agissant de l’assiette du redressement, il convient de rappeler que les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont fixés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu’elles soient ou non assujetties à cotisations sociales.
Il s’ensuit que les rémunérations servies aux expatriés sont à inclure dans le calcul de la réserve.
Les inspecteurs ont relevé de multiples anomalies concernant d’abord le calcul de la masse salariale dans la formule légale :
en 2011, pour le versement de la participation de 2012, les salaires ont été retenus en brut fiscal de la [17] et non en brut [30] ;en 2012 et 2013, les rémunérations des salariés expatriés, mais rémunérés par la société, et des salariés étrangers détachés en France ont été exclues à tort (catégorie dite Transfert In) ;tandis que les rémunérations des salariés dits en Transfert Out ont été incluses à tort.
Concernant ensuite le calcul des salaires servant de base à la répartition globale et individuelle de la participation, ont été exclus à tort plusieurs rubriques de paie des rémunérations soumises à cotisations tels :
les avantages en nature (véhicule, ESOP, NTIC…),diverses primes soumises (mobilité, de retour, exceptionnelles, d’installation…),diverses indemnités soumises (logement, d’installation, de coût de la vie…),les Unit Plan (rubriques 3P07, 3P08, 3P09 et 3P10).
Compte tenu de la multiplicité et l’importance de ces irrégularités, l’URSSAF [26] a fait une exacte application de la loi en considérant que l’ensemble des sommes allouées au titre de la participation devaient réintégrées et soumises à cotisations et contributions sociales.
En application de l’article L242-1 (2°) du code de la sécurité sociale, seules les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions des articles L.3324-1 à L.3324-9 du code du travail sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’importance des erreurs de calcul de la SAS [9] au titre de la participation l’affecte dans sa totalité, et la demande de minoration de la société n’est pas fondée.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu, dans son principe comme son montant, et la contestation de la SAS [9] sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/07368 et 18/04233, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 17/07368 ;
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [9] à l’encontre des mises en demeure du 22 décembre 2015 décernées par l’URSSAF [26] consécutivement au redressement notifié par lettre d’observations du 15 octobre 2015 pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes d’annulation des chefs de redressement n° 22, 24, 26 et 34 ;
ANNULE partiellement le chef de redressement n° 28 (allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale) relatif aux salariés cadres de l’entreprise ;
MAINTIENT le chef de redressement n° 28 relatif aux salariés non-cadres de l’entreprise, et enjoint à l’URSSAF [26] de procéder au recalcul des cotisations sociales dues à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que le remboursement des cotisations sociales indûment payées s’imputera sur les cotisations ultérieurement dues par la société [9] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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