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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 N°: 26/00137
N° RG 23/02926 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E37B
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
DEMANDEUR
M. [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 10/04/26
à
— Me GARNIER
Expédition(s) délivrée(s) le 10/04/26
à
— Me ROTHERA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En août 2023, [F] [Q] a vendu son véhicule pour le prix de 18 000 euros payé par un chèque de banque émis par le CREDIT AGRICOLE.
Quelques jours plus tard, le CRÉDIT AGRICOLE a informé [F] [Q] du rejet du chèque de banque, considéré comme étant un faux.
Par courrier du 8 septembre 2023, [F] [Q] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE de lui verser la somme de 18 000 euros, en conséquence de son défaut de vérification lors de la remise du chèque.
Par courrier électronique du 30 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, [F] [Q] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement du montant du chèque de banque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [F] [Q] sollicite du tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne le CREDIT AGRICOLE à lui payer les sommes de 18 000 euros au titre du prix de vente de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023, et 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice,
— déboute le CREDIT AGRICOLE de ses demandes,
— condamne le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le CREDIT AGRICOLE aux dépens, avec distraction au profit de Me GARNIER sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
— juger qu’il n’a pas failli dans ses obligations de vigilance et débouter [F] [Q] de ses demandes,
— condamner [F] [Q] aux dépens,
— condamner [F] [Q] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, retenir sa responsabilité pour partie et juger qu’elle ne saurait excéder 20 % du préjudice subi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande de paiement du montant du chèque
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— [F] [Q] a vendu son véhicule au dénommé [X] [K] le 2 août 2023, ainsi qu’en atteste le certificat de cession (pièce n°3 du demandeur) et bien que les chiffres 2 inscrits par l’acquéreur soient mal écrits,
— le prix de la vente lui a été remis au moyen d’un chèque de banque émis par le [Adresse 3] (pièce n°2 du demandeur), chèque remis au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE le 3 août 2023, date mentionnée sur le bordereau de remise (pièce n°14 du demandeur),
— le demandeur a échangé à plusieurs reprises avec l’acquéreur entre le 31 juillet et le 2 août 2023, et a également contacté le 1er août l’agence du CRÉDIT AGRICOLE de Charleville-Mézières [A], banque émettrice du chèque de banque (pièces n°1 et 21 du demandeur),
— le demandeur a ensuite échangé par messages entre les 5 et 10 août suivant avec sa banque pour connaître le délai de traitement dudit chèque (pièces n°15 à 20 du demandeur),
— le 10 août, informé par la banque que le chèque était un faux, [F] [Q] a porté plainte pour abus de confiance contre l’acquéreur de son véhicule (pièce n °4 du demandeur).
Il est donc établi que [F] [Q] s’est rapproché téléphoniquement le 1er août, veille de la vente, de l’agence du CREDIT AGRICOLE de Charleville Mezieres, et a ainsi consenti à ladite vente le lendemain suite aux informations qui ont pu lui être données par l’agent de la banque, ne faisant état d’aucune remarque particulière s’agissant de la validité du chèque.
En outre, il est démontré que l’employé de l’agence bancaire de remise du chèque le 3 août 2023 n’a pas alerté le demandeur sur le caractère invalide du chèque ledit jour, [F] [Q] n’en ayant été informé qu’aux alentours du 10 août.
Il en résulte que le CRÉDIT AGRICOLE a effectivement commis une faute dans le processus de vérification de la validité du chèque de banque émis, ce manquement à son obligation générale de prudence et de sécurité ayant causé à [F] [Q] un préjudice à hauteur du montant de la vente de son véhicule.
Subsidiairement, la défenderesse soutient que le demandeur a manqué de diligences lors de la vente, et a décidé de ne pas poursuivre l’acquéreur connaissant pourtant son identité, et sollicite que sa responsabilité ne soit retenue qu’à hauteur de 20%.
S’agissant de l’identité de l’acquéreur, il ressort du courrier électronique émanant d’un agent du parquet du procureur de la république à [Localité 2] que la plainte déposée le 10 août 2023 par [F] [Q] pour abus de confiance a été classée sans suite le 7 novembre suivant au motif d’auteur inconnu (pièce n°22 du demandeur), établissant ainsi l’éventuelle fausse identité utilisée par l’acquéreur, ne permettant pas au demandeur de l’assigner devant une juridiction civile.
En outre, la défenderesse ne produit aucune pièce aux débats permettant de qualifier l’attitude d'[F] [Q] comme ayant pris des risques inconsidérés lors de la vente, ne justifiant pas ses allégations sur le processus suivi.
En effet, s’il est indéniable que le demandeur a vendu son véhicule à un inconnu, ce qui est le cas de la majorité des ventes, il n’est pas démontré que l’acquéreur ne soit pas venu voir ou essayer la voiture avant la vente du 2 août 2023, ni qu'[F] [Q] n’a eu aucun contact avec cette personne avant le 31 juillet pour lui donner des informations sur le véhicule à vendre.
Au surplus, la défenderesse ne démontre pas plus qu'[F] [Q] n’était pas profane en matière de moyens de paiement et notamment de chèque de banque, et qu’il aurait ainsi manqué de vigilance face à un éventuel professionnel de l’arnaque et de faux documents.
Par conséquent, le CRÉDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande subsidiaire de partage de responsabilité.
En conséquence, le CRÉDIT AGRICOLE sera condamné à payer à [F] [Q] la somme de 18 000 euros au titre du prix de vente de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer ladite somme (pièce n°10 du demandeur).
II/ Sur la demande en dommages-intérêts
En l’espèce, [F] [Q] sollicite, au dispositif de ses dernières écritures, la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, il ne définit aucunement les préjudices subis à ce titre, et ne produit aucune pièce aux débats justifiant de l’existence et de l’ampleur de ces éventuels préjudices.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me GARNIER.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [F] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, le CRÉDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer à [F] [Q] la somme de 18 000 euros au titre du prix de vente de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
DÉBOUTE [F] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux dépens, avec distraction au profit de Me GARNIER sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer à [F] [Q] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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