Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 24/07895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 4 ] PROVENCE [ Localité 3 ] [ Localité 4 ] PROVENCE METROPOLE, Pôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le 12 septembre 2025
à Mme [T] [E]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07895 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52TT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] [Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [E] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 février 2021, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [R] [X] un garage n° 6-44 situé [Adresse 2], pour un loyer de 26,06 euros, outre 5,06 euros de provision sur charges, le contrat précisant que ladite aire de stationnement est un accessoire du logement loué.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE a fait signifier à Monsieur [R] [X] le 17 septembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 102,63 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2024, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties en date du 24 février 2021,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef du garage sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique,Condamner Monsieur [R] [X] à verser à HMP la provision de 241,08 euros à valoir sur les loyers et charges, comptes arrêtés au 10 décembre 2024,Condamner Monsieur [R] [X] à une indemnité égale au montant du dernier loyer échu indexé outre les charges et ce jusqu’à complète libération du garage,Condamner Monsieur [R] [X] à verser à HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE réitérant les termes de son assignation et actualisant le montant de sa créance à la somme de 140,52 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [R] [X] n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la compétence matérielle
En vertu de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, il ressort des demandes de l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE et des pièces versées au soutien de ses prétentions que le contrat signé le 24 février 2021 avec Monsieur [R] [X] porte sur la location d’un garage n° 6-44 situé [Adresse 2], qui est un accessoire du local à usage d’habitation, objet d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La présente juridiction est donc matériellement compétente pour connaître du litige.
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du garage
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement resté infructueux.
En l’espèce le contrat de location du garage prévoit en son article 2.9 une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 17 septembre 2024, pour un arriéré locatif de 102,63 euros.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur [R] [X] ne conteste pas, faute de comparaître ou d’être représentée à l’audience, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat du bail à effet au 17 novembre 2024.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé au 25 juin 2025 que Monsieur [R] [X] reste débiteur de la somme de 140,52 euros.
Il convient de déduire de cette somme les frais pour un montant total de 128,28 euros (35,43 + 92,85) qui doivent figurer au poste des dépens.
Absent des débats, Monsieur [R] [X] n’élève de fait aucune contestation.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [R] [X] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de 12,24 euros à titre provisionnel, arrêtée au 25 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [R] [X] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à la date de la résiliation du bail.
Le décompte produit indique que ce montant, charges comprises, s’élève à la somme de 34,21 euros qui sera due à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation. La demande de l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [R] [X], absent des débats, ne demande pas de délais de paiement ni la suspension du jeu de la clause résolutoire que le bailleur ne sollicite pas davantage.
De surcroit, en l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] et de tous occupants de son chef du garage n° 6-44 situé [Adresse 2], selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le garage lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporta les entiers dépens de l’instance de référé.
L’équité justifie d’allouer au bailleur la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [R] [X] sera condamné.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du garage n° 6-44 situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 17 novembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail portant sur le garage n° 6-44 situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à titre provisionnel à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de douze euros et vingt-quatre centimes (12,24 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de trente-quatre euros et vingt et un centimes (34,21 euros) à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande de l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE tendant à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit soumis à indexation ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de cent euros (100 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Plaidoirie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Prestation ·
- Connexion ·
- Action sociale ·
- Personne concernée ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Requête conjointe ·
- Jugement
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Délais ·
- Dette ·
- Entrée en vigueur
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Expertise médicale
- Redressement ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Participation ·
- Cotisations ·
- Réserve spéciale ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Prévoyance
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Aide au retour ·
- Allocation de chômage ·
- Incident ·
- Débiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Jugement par défaut ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Effets
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.