Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 DECEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
[K] [F] [L], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 octobre 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. [16] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [15].
N° RG 21/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYBU
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sarah DAHAN, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [16]
En qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [15].
Située sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[12]
Située [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [Y]
SELAS [7]
S.E.L.A.R.L. [16] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [15]
[12]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELAS [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y], employé depuis le 4 février 2019 par la société [15] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2019.
Le 8 avril 2021, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Par jugement du 3 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
— a sursis à statuer sur les demandes ;
— a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication aux parties du procès-verbal établi par la [13], n°2019-079, enregistré au parquet du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro 19/316-496 ;
— a invité en tant que de besoin les parties à actualiser leurs conclusions ;
— a invité la [9] à verser aux débats la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur à la suite de l’accident, et les éléments relatifs à la consolidation et au taux d’incapacité permanente ;
— a réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] expose qu’il devait exécuter des travaux en hauteur sur un chantier et qu’il a été victime d’une chute de plusieurs mètres occasionnant des fractures, entorses et contusions.
Il fait valoir que plusieurs infractions ont été relevées par l’inspection du travail à l’encontre de la société [15], entreprise de bâtiment qui exécutait dans un contexte de travail dissimulé des travaux présentant des risques de chute sur un toit dont le bas de pente était à 3,40 mètres du sol, sans avoir organisé les formations des salariés, sans installation de dispositif de protection collective ou individuelle, sans document autorisant l’exécution des travaux, alors que les salariés travaillaient sur une surface mouillée, augmentant le risque de chute et de glissade.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une provision de 30 000 € et de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 septembre 2024, la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Romans du 16 septembre 2019, n’a pas comparu.
Aux termes de ses observations reçues au greffe le 13 mai 2024 et préalablement adressées aux parties en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [11], qui n’a pas comparu, s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit condamné à rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et que le jugement soit déclaré opposable au liquidateur judiciaire.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [15] a établi le 10 avril 2019 la déclaration de l’accident du travail survenu le 9 avril 2019 à 9H00, sans émettre de réserves, en indiquant que la victime est montée sur le toit du bâtiment et a glissé tout le long de la toiture et a chuté. L’accident a été constaté par l’employeur à 10H00.
Monsieur [Y] a présenté une fracture du poignet gauche nécessitant une ostéosynthèse et une fracture de tête radiale droite.
Informée le jour même, l’inspection du travail s’est présenté à 13H15 sur le chantier et a constaté l’absence de protection collective en périphérie de toiture et en sous face, la présence d’un seul harnais de sécurité dans l’utilitaire de la société [15] et d’une nacelle ciseau.
Contacté, le gérant de l’entreprise a confirmé la chute, a indiqué que la nacelle était utilisée comme protection collective, qu’aucune inspection commune et plan de prévention n’avaient été réalisés. Un salarié du magasin contigu au bâtiment sur lequel intervenait l’entreprise a déclaré avoir vu la chute alors que trois ou quatre personnes se trouvaient sur le toit sans dispositif de sécurité. Les circonstances de l’accident ont été confirmées par le visionnage d’une vidéosurveillance.
La présence d’un fossé entre le bord de la voie et le mur ne permettait pas à la nacelle de servir de protection contre la chute du toit.
L’inspection du travail a relevé que rien n’empêchait techniquement d’installer des dispositifs de protection collective qui ont été mis en place après l’accident avec la pose de filets de protection en périphérie de toiture.
Le procès-verbal précise que les obligations de l’article R. 4534-85 du code du travail relatives aux mesures appropriés pour éviter tout risque de chute lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de plus de trois mètres avaient été rappelées avant la survenance de l’accident à la société [15] les 12 décembre 2018 et 15 février 2019.
Au regard de la nature de son activité et du rappel de ces obligations, la société [15] était parfaitement informée des mesures de protection obligatoire qu’elle ne pouvait ignorer et qu’elle n’a pas mis en oeuvre.
L’accident du 9 avril 2019 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [15].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 12 août 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [Y] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [Y] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [Y] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [11] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise sous condition de justifier d’avoir déclaré sa créance au passif de la société [15] en application de l’article L. 622-24 du code de commerce.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire, en premier ressort :
— DIT que l’accident du travail dont Monsieur [X] [Y] a été victime le 9 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [15] ;
— DIT que la rente attribuée à Monsieur [X] [Y] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
— [Localité 6] à Monsieur [X] [Y] une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
— ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [Y] ;
— DESIGNE pour y procéder :
Docteur [H] [R]
Hôpital [H] Herriot – Service de Médecine légale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [Y],
— examiner Monsieur [Y],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 9 avril 2019,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 12 août 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] résultant de l’accident du travail du 9 avril 2019 a été fixée par la [10] à la date du 12 août 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
— DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
— DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— DIT que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
— DIT que la [11] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré, la provision allouée, les frais de l’expertise médicale et les sommes versées au titre des préjudices reconnus sous condition de justifier d’avoir déclaré sa créance au passif de la société [15] en application de l’article L. 622-24 du code de commerce ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARE le présent jugement opposable à la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Délais ·
- Dette ·
- Entrée en vigueur
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Lot
- Foyer ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Date ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Prestation ·
- Connexion ·
- Action sociale ·
- Personne concernée ·
- Maladie professionnelle
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Requête conjointe ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Participation ·
- Cotisations ·
- Réserve spéciale ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Prévoyance
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Aide au retour ·
- Allocation de chômage ·
- Incident ·
- Débiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Mise en état
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Plaidoirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.