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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 28 juil. 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00784 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DIZV /
NATURE AFFAIRE : 62A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [D] C/ Etablissement public CPAM DE L’ISERE, Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE 7/11 PLACE SAINT SEVERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, Greffière lors du délibéré
DESTINATAIRES :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDEUR
M. [L] [D]
né le 18 Février 1964 à LYON (69), demeurant 11, place Saint Sévère – 38200 VIENNE
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Pole RCT Ardèche Isère Rhone – 69907 LYON CEDEX 20
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 101 Route de Huasbergen – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 7/11 PLACE SAINT SEVERE sis 7/11, place Saint Sévère – 38200 VIENNE, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, inscrite au RCS de ROMANS (26) sous le numéro 334 627 650 et dont le siège social se situe 50 Cours Emilie du Châtelet – Bâtiment Echo – 26300 ALIXAN
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Clôture prononcée le 05 février 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] qui est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété 11 place Saint Sévère à Vienne (Isère) a chuté dans les escaliers de la copropriété le 29 mars 2019.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7-11 Place Saint Sévère à Vienne représenté par son syndic en exercice, de la CPAM de l’Isère et de la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020, le Juge des référés a désigné le Docteur [R] en lieu et place du Docteur [G], initialement désigné.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2020, le Juge des référés a désigné le Docteur [N] en lieu et place du Docteur [R].
Le rapport d’expertise a été déposé le 08 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré les 17, 21 et 23 mai 2024, Monsieur [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne le syndicat de l’immeuble 7/11 place saint Sévère, la compagnie GROUPAMA GRAND EST et la CPAM de l’Isère aux fins, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil d’obtenir la condamnation solidaire du syndicat de l’immeuble 7/11 place saint Sévère et de la compagnie GROUPAMA GRAND EST à lui verser différentes sommes, avec intérêts au taux légal depuis le 03 septembre 2021, date du rapport médical et d’ordonner la capitalisation des intérêts, soit les sommes suivantes :
— 415 euros au titre du déficit fonctionne temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il sollicite également de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et de condamner solidairement le syndicat de l’immeuble 7/11 place saint Sévère et son assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de son conseil.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 21 novembre 2024, Monsieur [D] maintient l’ensemble de ses demandes et précise que les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 1 554,96 euros.
Il indique contester le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il écarte la majorité de ses séquelles en retenant qu’elles sont expliquées par un état antérieur alors que l’accident a eu des retentissements importants dans sa vie, et que l’expert n’a pas répondu à son dire. S’agissant de ses préjudices, il expose que sa compagne l’aide au quotidien pour les gestes de la vie courante, que ses souffrances ont été sous-estimées, qu’elles sont plus importantes qu’en temps normal, qu’il a subi des examens agressifs et que ses troubles se sont prolongés dans le temps, qu’il subit un préjudice d’agrément puisqu’il ne peut plus pratiquer le modélisme.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 30 janvier 2025, la compagnie GROUPAMA CENTRE EST et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7/11 place Saint Sévère font valoir que le demandeur conteste le rapport de l’expert sans apporter de nouvelles pièces médicales, que l’expert a tenu compte du lourd état antérieur du demandeur, qu’ il a retenu que l’accident majorait les phénomènes douloureux, qu’ils acceptent l’évaluation de l’expert, que le préjudice d’agrément n’existe pas en l’absence de démonstration d’un empêchement, et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice sexuel.
Ils sollicitent en conséquence l’homologation du rapport d’expertise du 3 septembre 2021 et proposent d’allouer à Monsieur [D] les indemnisations suivantes :
— 415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et de le débouter de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et de sa demande tendant à voir son indemnisation assortie d’intérêts et de capitalisation des intérêts, de lui allouer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constituée avocat mais a fait connaître par courrier en date du 3 juin 2024 que ses débours définitifs consécutifs à l’accident dont Monsieur [D] a été victime le 29 mars 2019 s’élèvent à la somme de 1 554,96 euros.
Suivant ordonnance en date du 05 février 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7/11 place Saint Sévère et son assureur GROUPAMA GARND EST ne contestent pas l’engagement de la responsabilité du premier s’agissant de la chute dans les escaliers de Monsieur [D] le 29 mars 2019 et leur obligation à l’indemniser de son entier préjudice consécutif à cette chute.
Ainsi le litige ne porte que sur l’indemnisation des préjudices consécutifs.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le Docteur [N] que Monsieur [D], qui est né le 18 février 1964, a présenté suite à l’accident du 29 mars 2019 des contusions multiples et a été pris en charge à l’hôpital de Vienne sans hospitalisation. Monsieur [D] a consulté son médecin traitant le 02 avril 2019 qui a constaté des douleurs diffuses dans l’épaule droite, le bras droit, le coude droit, poignet droit, pouce droit, la région cervicale, dorsale et lombaire et des limitations des mobilités cervicales et lombaires avec contractures para-vertébrales, une limitation de la mobilité passive de l’épaule droite avec limitation et élévation à 90°. Ces lésions entraînent une ITT de 5 jours et une nécessité de soins pendant 10 jours, une attelle du poignet droit est prescrite. Par la suite, plusieurs IRM seront réalisées, le 7 mai 2019 une chevillère et une genouillère sont prescrites, un collier cervical est prescrit le 13 mars 2020, un Holter est prescrit le 12 juin 2020, une genouillère et un Holter sont prescrits le 16 novembre 2020.
Monsieur [D] indique contester les conclusions du rapport d’expertise mais ne forme aucune demande d’expertise complémentaire. Il lui incombe dès lors d’apporter les éléments au soutien de ses prétentions lorsqu’elles diffèrent des conclusions de l’expert judiciaire.
Les conclusions du Docteur [N] pour les postes de préjudice post-consolidation, laquelle est fixée au 11 septembre 2019, sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : néant,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 29 mars 2019 au 10 septembre 2019,
— Perte de salaire : néant,
— Déficit fonctionnel permanent : 3% au titre de la majoration des phénomènes douloureux sans site réellement spécifié dans le cadre de la fibromyalgie,
— Souffrances endurées : 2/7 compte tenu de la longueur des troubles et compte tenu d’un arthroscanner à explorations agressives,
— pas de préjudice esthétique, pas de recours à tierce personne, et pas d’autre poste de préjudice.
Au regard de ces éléments et des conclusions du Docteur [N], il convient de fixer la consolidation du préjudice au 11 septembre 2019 et de liquider le préjudice corporel de Monsieur [L] [D] comme suit.
Les préjudices patrimoniaux
*les dépenses de santé actuelles
Ce poste comprend l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.
Il ressort du justificatif de débours définitifs produit par l’organisme social que la CPAM du Rhône a exposé des frais en lien avec l’accident dont a été victime Monsieur [D] le 29 mars 2019 pour un montant définitif de 1554,96 euros.
Les parties défenderesses ne forment aucune demande s’agissant des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice au titre de ce poste à la somme totale de 1 554,96 euros devant revenir intégralement à la CPAM du Rhône.
Les préjudices extra-patrimoniaux
*le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser à ce titre la perte temporaire de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante au sens large compte tenu de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle étant précisé que cette indisponibilité peut être totale ou partielle.
Le Docteur [N] retient une période de déficit fonctionnel partiel du 29 mars 2019 au 10 septembre 2019 à hauteur de 10%.
Monsieur [D] sollicite une indemnisation avec un taux journalier de 25 euros, soit 166 X 25 X 10% = 415 euros.
La compagnie GROUPAMA GRAND-EST accepte d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de Monsieur [D] sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 euros pour la période de déficit partiel à 10% du 29 mars 2019 au 10 septembre 2019 à la somme de 415 euros.
*les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent au préjudice lié aux souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [D] sollicite une indemnisation de 6 000 euros en retenant une cotation à 3/7. Les parties défenderesses offrent de verser 3 000 euros en retenant celle de 2/7.
Ainsi que cela ressort de l’avis du Docteur [N], Monsieur [D] présentait avant l’accident un lourd état antérieur : « Il existe une notion de fibromalgie prise en charge depuis 2016 à l’hôpital Edouard Herriot […]. Cette fibromalgie se traduit par des douleurs multisites sur l’appareil locomoteur, mal systématisées. Dans ce cadre, toutes les explorations des membres ont été réalisées, les deux épaules, les deux poignets, les deux chevilles, les deux coudes par IRM. Il y a aussi des explorations rachidiennes. Il n’est pas retenu sur ces explorations de lésions bien caractéristiques mais les phénomènes douloureux avaient bien, déjà avant l’accident, justifiés des explorations ». Il indique : « suite à l’accident du 29 mars 2019, les plaintes initiales portent sur tous les sites articulaires et tout particulièrement sur l’épaule droite mais les douleurs siègent sur les deux épaules, au coude et au poignet du côté droit, il y a une notion de lombalgies et de cervicalgies. Toutes ces articulations étaient déjà malades au titre de l’état antérieur, […] ». L’expert propose une évaluation de 2/7.
Monsieur [D] qui prétend être allé plus souvent consulter son médecin généraliste ne démontre pas l’augmentation des consultations.
Il n’est pas contesté que les souffrances de Monsieur [D] étaient plus importantes qu’en temps normal en raison de l’accident ce qui justifie qu’il soit indemnisé. Il a été retenu par l’expert judiciaire que Monsieur [D] avait subi des explorations agressives, il convient de préciser que ces explorations ont aussi été réalisées dans le cadre du suivi de sa pathologie préexistante. Dès lors, une évaluation à 2/7 doit être retenue.
Il convient, au regard de ces éléments de fixer le préjudice de Monsieur [D] à la somme de 3 000 euros.
*le déficit fonctionnel permanent
A ce titre, il convient d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicament contestable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le docteur [N] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] à 3% au titre de la majoration des phénomènes douloureux sans site réellement spécifié dans le cadre de la fibromyalgie.
Monsieur [D] sollicite la somme de 4 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. Les parties défenderesses offrent de verser la somme de 3 600 euros.
Monsieur [D] était âgé de 55 ans en 2019 soit 1400 euros le point, il recevra 1400X 3 = 4200 euros.
Il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 4 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
*le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs en particulier. Il appartient à la victime de justifier la pratique de ces activités antérieurement à l’accident.
Monsieur [D] sollicite l’octroi de la somme de 4000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer le modélisme. Les parties défenderesses s’opposent à cette demande.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] verse trois attestations de témoin.
Suivant attestation du 18 avril 2024, Monsieur [Y] [J] atteste connaître le demandeur depuis 1986 et indique « depuis toutes ces années, Mr [D] à une grosse collection de voiture de modélisme, moteurs, pièces détachées. ».
Monsieur [F] [T], par attestation du 03 avril 2024, atteste avoir participé avec le demandeur « à de très nombreuses compétitions régional national et internationnal quand celui ci était revendeur de matériels de modelisme sous l’enseigne Racer F1. Nous partagons la mêmes passion depuis plus de 40 ans j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de voir ces diverses collections autour des maquettes militaires et des voitures radio commandée certaines datant des années 1970 jusqu’à nos jours ainsi de très nombreux moteurs, roues, radio, commande, magasines et diversse pièces détachées, accessoires en très grande quantité. A ce jour monsieur [D] [L] possède une collection en diversité, rareté et de qualité reconnu dans le monde entier par les autres passionnées collectionneurs de la voiture radio commandée ».
Il est produit une attestation de Monsieur [I] [X] qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, puisque le rappel des sanctions pénales n’est pas effectué, et qui sera écartée.
Il est établi que Monsieur [D] a une passion pour le modélisme et que cette activité était pratiquée antérieurement à l’accident. Or aucun des témoins n’indique que le demandeur ne peut plus exercer sa passion depuis l’accident du 29 mars 2019, et aucune gêne n’est relatée. Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [D] subit un préjudice d’agrément.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément allégué.
*le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Monsieur [D] produit une attestation de témoin de sa compagne Madame [E] [V] du 17 octobre 2024 qui indique rencontrer des difficultés de couple depuis l’accident de 2019, devoir l’aider à effectuer des tâches quotidiennes. Elle indique « d’ailleurs nos relations intimes sont presque anecdotiques car pratiquement inexistantes car il souffre de multiples douleurs physiques. Cet accident nous empoisonne vraiment l’existence et nous fragilise chaque jour un peu plus ».
En l’espèce, Monsieur [D] ne souffre pas d’un préjudice morphologique ni d’atteinte à ses facultés de reproduction, il indique avoir des difficultés à prendre du plaisir et ne plus pouvoir effectuer certaines positions. Il convient néanmoins de souligner que les douleurs de Monsieur [D] sont dues à une pathologie antérieure et dégénérative, que l’accident a accentué certaines douleurs. Il n’est pas établi que les douleurs engendrées par cet accident entraînent le préjudice sexuel qu’il allègue.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Monsieur [D] sollicite que les sommes portent intérêts au taux légal depuis le 03 septembre 2021 avec capitalisation. Les parties défenderesses font valoir que Monsieur [D] a attendu le 21 mai 2024 pour saisir la présente juridiction et que les intérêts ne sauraient courir qu’à compter du jugement à intervenir.
En l’espèce, le rapport d’expert a été déposé au tribunal le 08 septembre 2021 et Monsieur [D] a fait délivré les trois assignations au mois de mai 2024 sans justifier avoir effectué des demandes d’indemnisation amiables durant cette période. Les sommes qui lui ont été allouées produiront intérêts à compter de la présente décision et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de capitalisation, aucun intérêt n’étant du pour au moins une année entière.
En conséquence, les sommes allouées à Monsieur [D] produiront intérêts à compter de la présente décision, et il sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Il convient de déclarer la présente décision commune à la CPAM du Rhône qui a été régulièrement appelée à la présente instance.
Sur les autres demandes
Le syndicat de l’immeuble 7/11 place saint Sévère et la compagnie GROUPAMA GRAND EST qui succombent, seront tenus in solidum aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Fixe le préjudice de Monsieur [L] [D] à la somme totale de 9 169,96 euros, dont 1554,96 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 7615 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux qui se décompose comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1554,96 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 415 euros,
— souffrances endurées : 3000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4200 euros,
— Déboute Monsieur [L] [D] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— Condamne in solidum le syndicat de l’immeuble 7/11 place saint Sévère et la compagnie GROUPAMA GRAND EST à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 7615 euros, après déduction de la créance de la CPAM du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Déclare la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
— Condamne in solidum le syndicat de l’immeuble 7/11 place saint Sévère et la compagnie GROUPAMA GRAND EST à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum le syndicat de l’immeuble 7/11 place saint Sévère et la compagnie GROUPAMA GRAND EST aux entiers dépens et aux frais de l’expertise judiciaire ;
— Accorde à la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, conseil du demandeur, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier la présidente
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