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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 déc. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00169
N° RG 25/01279 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFCG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 4],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante (à l’audience du 9 septembre 2025)
Le 9/12/2025
Titre à Me BALTAZARD
Expédition à SCI [T] [G]
1 copie dossier
LITIGE :
La société civile immobilière S.C.I. [T] [G] est propriétaire du lot 140 au sein de l’immeuble dénommé « Le sylvania II » situé au sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la Société Civile Immobilière S.C.I. [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 695,75 euros au titre des charges de copropriété dues au 27 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts,Le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 148,78 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
La société civile immobilière S.C.I. [T] [G], a indiqué avoir réglé les charges de copropriété restées impayées, avant l’audience, et demande le rejet de la demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 pour vérifier le règlement de la dette.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne maintenir que ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles et renoncer à ses autres prétentions.
La société civile immobilière S.C.I. [T] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d’autant que le défendeur a réglé les charges de copropriété impayées avant l’audience. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’introduction d’une action en justice ayant été nécessaire pour obtenir le paiement des charges, il y a lieu de considérer que la société civile immobilière S.C.I. [T] [G] succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière S.C.I. [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière S.C.I. [T] [G] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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