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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 juin 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] EST OUEST [Localité 8] / Société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP, S.A.S.U. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FK
N° 25/00127
Du 05 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me MILLET
Me ROUILLOT
Me MOUCHAN
Le 05 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] EST OUEST [Localité 8] agissant sous l’autorité du Directeur général des Finances Publiques et du Directeur Départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP
dont le siège social est sis [Adresse 11] – (REPUBLIQUE DU PANAMA)
ladite société venant aux droits des la société COMPAGNIEFINANCIERE LES ERABLES, société de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B98940, dont le siège social était à [Adresse 7]
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [I] [O], es qualité de mandataire ad hoc de la Société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP venant aux droits et obligations de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MILLET membre du cabinet ABM et Associes, avocat au barreau de NICE
PARTIE SAISIE
S.A.S.U. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
SCI MALEVAL société civile particulière de droit monégasque au capital de 1500€ immatriculée au Répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco dont le siège social est “[Adresse 6] MONACO, représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CREANCIERS INSCRITS
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
S.A.R.L. CAUGEPA, domiciliée : chez Selarl BOSIO EVRARD Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juin 2024 par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] EST OUEST [Localité 8] à la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP venant aux droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, en recouvrement de la somme globale de 38.932 euros arrêtée au 2 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 21 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2024 S n° 117) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 14 août 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 19 août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 14 août 2024 ;
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 7 novembre 2024, par lequel le Juge de l’Exécution a invité le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] EST OUEST [Localité 8] à :
— citer l’exploitant de l’EHPAD occupant les biens objet de la saisie immobilière, devant la présente juridiction afin de justifier du titre lui permettant d’occuper les lieux,
— produire un relevé des formalités publiées au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] à jour,
— s’expliquer sur la validité des avis de mis en recouvrement et des inscriptions hypothécaires à l’égard de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES alors que celle-ci aurait été absorbée en 2007 ;
— justifier de la recevabilité de l’action à l’encontre de la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP et de la qualité de cette dernière de propriétaire des biens et droits immobiliers saisis ;
Vu l’appel dans la cause de la SASU LES JARDINS DE LA CLAIRIERE qui a constitué avocat ;
Vu les dernières conclusions du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] EST OUEST [Localité 8] visées le 27 mars 2025 par lesquelles il justifie de la recevabilité de son action à l’encontre de la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP et rappelle ses positions sur la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente amiable ou forcée des biens litigieux ;
Vu les conclusions de la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc du débiteur saisi, visées le 27 mars 2025 et par lesquelles elle accepte la saisie immobilière et la vente forcée des biens saisis ;
Vu les conclusions déposées le 6 mars 2025 par la SASU LES JARDINS DE LA CLAIRIERE (exploitant de l’EHPAD) et la SCI MALEVAL (bailleur d’une partie des locaux utilisés par l’exploitant) intervenant volontairement à la procédure par lesquelles elles demandent à la juridiction :
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI MALEVAL,
— de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du Juge de l’Exécution sur la recevabilité et le bien fondé de la procédure de saisie immobilière ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Paragraphe liminaire
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] EST OUEST [Localité 8] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 10] (lots n° 8, 14, 21, 32, 39, 52, 61, 85, 87 et 88) et appartenant selon son assignation à la société défenderesse et occupés par un EHPAD exploité par le Groupe BEL AGE.
L’exploitant de l’EHPAD, la SASU LES JARDINS DE LA CLAIRIERE, a constitué avocat et s’en est rapportée quant à l’appréciation de la juridiction sur la recevabilité et le bien fondé de la procédure de saisie immobilière.
Le bailleur d’une partie des locaux exploités par l’EHPAD, la SCI MALEVAL, est intervenu volontairement à la procédure et s’en est rapporté quant à l’appréciation de la juridiction sur la recevabilité et le bien fondé de la procédure de saisie immobilière.
Il y a lieu de la déclarer à titre liminaire recevable en son intervention volontaire, afin de soutenir sa locataire pour la conservation de ses droits.
Dans ses conclusions, le créancier poursuivant justifie de la recevabilité de son action à l’encontre de la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP.
En effet, et même si les biens saisis apparaissent toujours aux Services de la Publicité Foncière au nom de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, il est clairement démontré par le demandeur que la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP est venue aux droits de cette dernière.
En effet, par acte en date du 8 janvier 2007 publié au RCS du LUXEMBOURG, la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES qui avait pour associé unique la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP a été dissoute et a disparu, l’associé unique s’engageant à prendre en charge son passif.
De plus, en application de l’article 1864 bis-4 du Code civil luxembourgeois, la dissolution d’une société entraîne transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique.
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut au titre des taxes foncières dues par la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES :
— du rôle exécutoire 20/22101 du 31 août 2020,
— du rôle exécutoire 21/22101 du 31 août 2021,
— du rôle exécutoire 22/22101 du 31 août 2022,
— du rôle exécutoire 23/22101 du 31 août 2023,
— d’un avis de mise en recouvrement de solidarité émis au nom de la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP en date du 2 avril 2024,
— d’une mise en demeure de payer en date du 3 avril 2024.
Les taxes foncières sont valablement réclamées à la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, puisque le transfert de propriété des biens de celle-ci à la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP n’a pas été publié aux Services de la Publicité Foncière.
En effet, tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être
imposé au rôle, en application de l’article 1403 du Code Général des Impôts.
S’agissant de l’avis de mise en recouvrement de solidarité du 2 avril 2024, il a été valablement émis au nom de la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP en application de l’article R256-2 du Livre des Procédures Fiscales.
En conséquence, le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du débiteur saisi, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Il y a lieu de condamner la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP venant aux droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, y compris celles tendant à constater et à donner acte, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SCI MALEVAL recevable en son intervention volontaire ;
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 38.932 euros arrêtée au 2 avril 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées le 19 septembre 2024 ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement appartenant à la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES aux droits de laquelle vient la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP ;
Fixe la date d’adjudication au 18 septembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP venant aux droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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