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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025
N° 25/00099
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDAQ
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[F] [Y] épouse [O]
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY
ET
[D] [Y], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
Compagnie d’assurance MUTAVIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
AUTRE DEFENDEUR
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bonneville délivrée le 1er mars 2021 à monsieur [D] [Y] et à la société anonyme MACIF à la requête de madame [F] [Y] épouse [O] afin d’obtenir la nullité de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2022 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, constatant le défaut de diligences de la demanderesse et notamment l’absence de conclusions de la part de la demanderesse, a prononcé la radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées le 20 janvier 2025 par monsieur [D] [Y] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance en raison de la péremption et de condamner madame [F] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 6 mai 2025 ;
En l’absence d’observations des parties lors de cette audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 386 et 389 du code de procédure civile ;
Par avis adressés par le greffe au conseil de la demanderesse via le RPVA le 17 mai 2022 puis le 20 septembre 2022, il a été demandé puis enjoint à madame [F] [Y] épouse [O] de déposer ses conclusions. La demanderesse n’a pas accompli la formalité demandée et le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire le 17 janvier 2023. A la date de dépôt des conclusions de reprise d’instance aux fins de constater la péremption de l’instance, madame [F] [Y] épouse [O] n’avait toujours pas justifié avoir accompli la formalité demandée. En l’absence de toute diligences de nature à faire progresser l’instance pendant plus de deux ans, il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance du fait de sa péremption.
Vu les articles 393, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n’ont pour objet que de régler accessoirement la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. La péremption d’instance ne fait donc pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées par le défendeur au titre des frais irrépétibles.
Madame [F] [Y] épouse [O], qui a introduit l’instance puis l’a laissée se périmer, doit en supporter les frais. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance et à payer au défendeur une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance du fait de la péremption ;
Condamnons madame [F] [Y] épouse [O] à payer à monsieur [D] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [F] [Y] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Grosse délivrée le
à Me [Localité 3]-TERZIOGLU
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me PRELE
à Me [Localité 3]-TERZIOGLU
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