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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEBD
Minute n°
S.A. CARREFOUR BANQUE, immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro 313 811 515, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [U] [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me BAUDRY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GIACOMONI
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CARREFOUR BANQUE, immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro 313 811 515, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 janvier 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 23 août 2023, la société anonyme Carrefour Banque (ci-après « la banque ») a consenti un crédit personnel d’un montant de 9 500,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 6,54% en 38 échéances.
Par courrier recommandé du 2 février 2024, la banque a adressé à M. [U] [J] une mise en demeure lui demandant de régler la somme de 1 276,59 euros dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, NEUILLY CONTENTIEUX, à qui la banque a donné mandat d’exercer des actions contentieuses et précontentieuses en son nom par contrat du 10 octobre 2013, a mis en demeure M. [U] [J] de régler la somme de 12 896,45 euros dans un délai de 8 jours.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL a enjoint à M. [U] [J] de payer à la banque la somme de 9 000,00 euros en principal outre 4,38 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à M. [U] [J] par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe du Tribunal judiciaire de VESOUL le 2 décembre 2024, M. [U] [J] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge soulève d’office la validité de la signature électronique, outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements et absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
Après plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties, l’affaire est appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
La banque, représentée par son conseil, s’en rapporte aux conclusions responsives et récapitulatives qu’elle dépose à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle sollicite de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, L 311-2 et suivants du code de la consommation et 1224,1227 et 1229 du code civil :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme, et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé du 2 février 2024 valant mise en demeure préalable,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. [U] [J] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— condamner M. [U] [J] au paiement, pour solde de crédit, de la somme de 9 898,80 euros en principal augmenté des intérêts au taux de 6,74% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 650,18 euros, au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si l’absence de consentement de M. [U] [J] était démontrée et retenue, sur le fondement de l’article 1178 du code civil ou à défaut de l’article 1178 du code civil,
— condamner M. [U] [J] à restituer la somme de 9 500,00 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En toute état de cause,
— débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [U] [J] au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
M. [U] [J], représenté par son conseil, s’en rapporte aux conclusions n°2 qu’elle dépose à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sollicite de voir sur le fondement des articles 1101, 1128 et 1199 du code civil :
— dire et juger que la banque recevable mais mal fondée en ses demandes
— dire et juger que le contrat souscrit par un tiers auprès de la banque lui est inopposable
— dire et juger que la banque a manqué à son devoir de vigilance
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
Subsidiairement,
— condamner la banque à lui payer la somme de 9 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la banque aux entiers dépens de l’instance.
La décision est mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I-Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à M. [U] [J] le 6 novembre 2024.
L’opposition, formée par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de VESOUL le 2 décembre 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, sera déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
II- Sur la contestation de la signature du contrat
Conformément à l’article 287 du code de procédure civile si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil nécessaires à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2016-1673 du 05 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise que l’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été accueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
À défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, la banque apporte aux débats un fichier de preuve indiquant que la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.19 (pièce 7). Or, la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (pièce 8) concerne la politique 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31.
Dès lors, la banque ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique de M. [U] [J].
Par ailleurs, à la lecture de ce fichier de preuve seule une adresse mail « domroy1964mail.com » a été utilisée pour identifier le signataire.
En outre, il résulte du dépôt de plainte de M. [U] [J] (pièces 6,7 et 8) et des échanges de mails et sms avec un certain M. [X] [D] (pièce 1 et 2) qu’il a visiblement été approché par une personne se présentant comme un conseiller Cetelem, organisme auprès duquel il avait déjà un crédit en cours, pour la souscription d’un “nouveau financement de réajustement de crédit à 0.30% " pour une durée de 60 mois et qu’il a pu faire l’objet d’une usurpation d’identité avec la production des justificatifs réels et le versement au bénéficiaire indiqué par ce conseiller de la somme perçue de la banque (pièce 3).
Dès lors, la société anonyme Carrefour Banque ne rapporte pas la preuve de ce que M. [U] [J] a bien signé son offre de prêt remboursable au taux débiteur fixe de 6,54 % en 38 échéances.
Il en résulte que le contrat de crédit est inopposable à M. [U] [J].
III- Sur la demande de restitution des fonds
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est établi par la production du relevé bancaire de M. [U] [J] que les fonds, soit la somme de 9 500,00 euros, ont été versés sur son compte bancaire le 4 septembre 2023, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.
Or, en l’absence de contrat de prêt régularisé entre les parties, le capital versé par la banque sur le compte bancaire de M. [U] [J] l’a été indûment et ouvre droit à répétition pour la somme de 9 500,00 euros, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient donc condamner M. [U] [J] à payer à la banque la somme de 9 500,00 euros, indûment perçue, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
IV- Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la banque a accordé un prêt et viré des fonds sur le compte de M. [U] [J] sur la base de pièces réelles mais ne justifie pas avoir échangé avec lui directement et/ou avoir vérifié la réalité de l’adresse mail ou du numéro de téléphone indiquée dans l’offre de prêt. Elle ne justifie pas davantage lui avoir communiqué pour consultation avant signature les documents relatifs à ce contrat de prêt.
Peut ainsi lui être imputé la faute constituant dans le fait d’avoir accordé un crédit et viré des fonds à M. [U] [J] sans avoir jamais eu aucun contact avec lui, ce qui lui occasionne un préjudice, dès lors qu’il doit restituer la somme de 9 500,00 euros à la banque.
Toutefois, comme le soutient la banque, M. [U] [J] a contribué à la réalisation de son préjudice, en virant les fonds perçus à l’usurpateur alors que le RIB transmis aurait dû éveiller les soupçons, le bénéficiaire étant seulement identifié par son prénom "[W]" alors qu’il pensait être en contact avec Cetelem, et que son relevé bancaire fait clairement apparaître que les fonds perçus émanaient de Carrefour Banque.
En conséquence, il convient de condamner la banque à payer à M. [U] [J] la somme de 4 750,00 euros, soit la moitié du préjudice subi, à titre de dommages et intérêts.
En outre, la compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société anonyme Carrefour Banque, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société anonyme Carrefour Banque, condamnée aux dépens, devra payer à M. [U] [J], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REÇOIT M. [U] [J] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024, et statuant à nouveau ;
DIT que le contrat crédit du 23 août 2023 dont se prévaut la société anonyme Carrefour Banque est inopposable à M. [U] [J] ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la société anonyme Carrefour Banque la somme de 9 500,00 euros indûment perçue, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société anonyme Carrefour Banque à payer à M. [U] [J] la somme de 4 750,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
CONDAMNE la société anonyme Carrefour Banque aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme Carrefour Banque à verser à M. [U] [J] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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