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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES TERRES DE L' ARNY dont le siège social se situe à [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. [ Adresse 6 ], S.A. AXA FRANCE IARD, La société MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. TECTA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00454
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFSQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. LES TERRES DE L’ARNY dont le siège social se situe à [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur la société WISABA PARTNERS, SARL, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et ASOOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.S. TECTA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY,
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 4/11/2025
Expédition à Me CULLAZ – Me SAINT-ANDRE – Me BALLALOUD – Me DORMEVAL et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant la société par actions simplifiée la société civile immobilière [Z] à la société à responsabilité limitée JL TP, la société par actions simplifiée CONSTRUCTION BERTHOZAT, la société par actions simplifiée LES TERRES DE L’ARNY et la commune d’Allonzier-la-Caille, en raison de l’effondrement d’un mur de soutènement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 28 février 2025 et confiée à monsieur [O] [W], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 7, 23, 29 et 30 juillet 2025, la société par actions simplifiée LES TERRES DE L’ARNY prise en la personne de son liquidateur, la société à responsabilité limitée WISABA PARTNERS, a fait assigner son assureur de responsabilité, la société anonyme AXA France IARD, la société par actions simplifiée TECTA, la société d’assurance mutuelle SMABTP assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TECTA, et la société par actions simplifiée [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 26 août 2025, la société par actions simplifiée LES TERRES DE L’ARNY a réitéré ses demandes.
Les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée TECTA et la société par actions simplifiée [Adresse 6]. La société demanderesse qui est susceptible d’exercer un recours contre les co-responsables des dommages dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du propriétaire du fonds affectés par les désordres, justifie d’un motif légitime pour appeler ces sociétés et le cas échéant, leurs assureurs de responsabilité. La société demanderesse qui est susceptible de solliciter la garantie de son assureur de responsabilité, justifie également d’un motif légitime pour l’appeler aux opérations d’expertise. Les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction sont en effet nécessaires à la solution des éventuels recours qui pourront être engagés. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LES TERRES DE L’ARNY, à la société par actions simplifiée TECTA, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TECTA, et à la société par actions simplifiée [Adresse 6], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2025 et confiées à monsieur [O] [W] (RG n°24/435) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LES TERRES DE L’ARNY, de la société par actions simplifiée TECTA, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TECTA, et de la société par actions simplifiée [Adresse 6] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LES TERRES DE L’ARNY, la société par actions simplifiée TECTA, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TECTA, et la société par actions simplifiée [Adresse 6], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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