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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 12 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEWC
[B] [F]
C/
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 6]
n° BDF : 000525002277
DÉBITEUR :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— Monsieur [S] [V]
ref : arriérés loyers logement actuel, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
auteur de la contestation
— CREATIS
ref : 28966001401412, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— Madame[I] [N] [R]
ref : prêt amical, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [11] [Localité 19] [15]
ref : 40776647001,60112877817, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [F] a déposé un dossier de surendettement le 26 mars 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [10] du 12 mai 2025.
Monsieur [S] [V] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 5 juin 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], le 18 juin 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par les soins du Greffe.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [S] [V] a comparu en personne. Monsieur [V] a rappelé que Monsieur [F] est son locataire depuis juin 2010, que depuis l’origine du bail, Monsieur [F] est en situation d’impayés et que, par ordonnance de référé en date du 12 février 2021, Monsieur [F] s’est vu accorder des délais de paiement qu’il n’a pas respectés. Monsieur [V] a indiqué que les impayés ne cessant d’augmenter puisqu’ils atteignent plus de 30 000 € à ce jour, il a engagé une nouvelle procédure qui a donné lieu à une ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 ayant condamné à nouveau Monsieur [F] à payer son arriéré de loyers et charges, soit 19 590 € échéance de décembre 2024 incluse, et ordonné son expulsion qui devrait intervenir dans les prochains jours, ayant été mise à exécution sans délai pour stopper l’hémoragie de la dette. Monsieur [V] a ajouté que ces impayés sont d’autant plus injustifiables que Monsieur [F] est ingénieur informatique, a tenu des postes de responsabilités en entreprise très bien rémunérés, qu’il est associé et directeur général de la société [17] dont l’activité correspond à ses compétences ainsi que de deux SCI ([16] et [7]), qu’il suit des formations de haut niveau ou donne des conférences dans le domaine de l’intelligence artificielle, tout en se présentant sur les réseaux sociaux professionnels comme conseiller, investisseur et accompagnateur d’opérations de capital risque. Monsieur [V] a ajouté que Monsieur [F], en tant qu’ancien sportif de haut niveau, a organisé des compétitions pendant les Jeux Olympiques de [Localité 19] 2024. Pour Monsieur [V], Monsieur [F] fait preuve d’irresponsabilité et de mauvaise foi, en se maintenant dans les lieux comme il le fait sans payer ses loyers et charges ainsi qu’en manquant de transparence sur sa situation professionnelle et en ne démontrant pas la réalité de ses recherches pour trouver un emploi de nature à lui procurer des revenus identifiables.
Monsieur [B] [F] a comparu en personne. Monsieur [F] a exposé qu’il a effectivement travaillé comme salarié pendant 20 ans, mais qu’en août 2022, il a quitté l’entreprise dans laquelle il travaillait dans le cadre d’une rupture conventionnelle car il était victime de harcèlement et a fait un burn out, qu’il est parvenu en fin de droit aux allocations chômage en janvier 2025 et que depuis, il ne perçoit que l’ASS à hauteur de 500 € par mois. Il a ajouté, s’agissant de la société [17] qu’il s’est associé avec le fondateur de cette société, également un sportif de haut niveau, qui l’a fait travailler gratuitement pendant plusieurs mois en tant que directeur technique, en prétendant que des financements allaient intervenir, mais qu’il a mis un terme à cette collaboration en septembre 2023 en raison des dissenssions existantes et de l’absence de concrétisation des promesses du fondateur de la société. Monsieur [F] a précisé que la société est toujours existante, mais n’a plus d’activité. S’agissant de la SCI [16], il a indiqué qu’il s’agit d’une SCI familiale détenant l’appartement dans lequel ses parents, qui ont des petites retraites, vivent. S’agissant de la SCI [7], Monsieur [F] a expliqué qu’il a créé cette société avec six autres personnes, mais que la société ayant eu des locataires liés au narco-trafic qui n’ont pas payé leurs loyers et ont dégradé les lieux, la banque qui avait financé l’acquisition des biens immobiliers a procédé à leur saisie, mais le prix d’adjudication étant insuffisant pour la désintéresser, chacun des associés a dû rembourser en janvier 2022 la somme de 23 000 € à la banque. Monsieur [F] a précisé avoir souscrit le prêt [12] pour réparer les dégradations commises par les locataires. Monsieur [F] a également fait valoir que l’affichage sur les réseaux de ses formations, de la conférence qu’il a donnée et de ses compétences n’est destiné qu’à lui donner de la visibilité, mais qu’il n’en titre aucun revenu, les formations étant pour leur part gratuites. S’agissant de son emploi d’organisateur de compétitions pendant les Jeux Olympiques [Localité 19] 2024, à la demande du Magistrat présidant l’audience, Monsieur [F] a indiqué qu’il a été rémunéré à hauteur de 6 000 € par mois, soit 30 000 € au total. Le Magistrat présidant l’audience lui a demandé pourquoi il n’avait pas songé à utiliser cette somme pour régler ses loyers et charges. Monsieur [F] n’a pas apporté de réponse à cette question. Monsieur [F] a déclaré que, depuis septembre 2023, il cherche activement du travail, mais qu’il est victime de son âge et de son coût. Le Magistrat présidant l’audience lui a demandé s’il n’avait pas envisagé de chercher un travail moins qualifié pour accroître ses chances de retour à l’emploi. Monsieur [F] a répondu que c’est ce qu’il allait faire désormais. Monsieur [F] a également rappelé qu’il est séparé, qu’il est le père de trois enfants et qu’il ne peut plus verser de contributions à leur entretien et à leur éducation comme il le faisait auparavant.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 novembre 2025.
En cours de délibéré, à la demande du Magistrat présidant l’audience, Monsieur [V] a communiqué le décompte de la créance depuis l’origine du bail. Monsieur [V] a également adressé les mises en demeure qu’il a envoyées à Monsieur [F] qui étaient déjà jointes à la lettre de contestation.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [S] [V], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 28 mai 2025.
Monsieur [S] [V] a formé son recours auprès du Secrétariat de la [10] par lettre recommandée avec avis de réception.
L’enveloppe d’envoi de cette lettre ne comporte pas de cachet de [18] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, la lettre de recours ayant été reçue par le Secrétariat de la Commission de Surendettement le 5 juin 2025, il s’en déduit qu’elle a bien été envoyée dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a laissé s’accumuler des dettes de manière systématique, en sachant qu’il ne pourrait pas les assumer et/ou en ayant la volonté d’y échapper, notamment en organisant son insolvabilité et/ou en recourant ou utilisant la procédure de surendettement pour en être déchargé. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de dettes frauduleuses ou de dépenses somptuaires.
En l’espèce, Monsieur [V] a conclu avec Monsieur [F], le 5 juin 2010, un contrat de location portant sur un logement situé à [Localité 22].
Depuis janvier 2013, le compte locatif de Monsieur [F] a toujours été débiteur. Ainsi, le compte présentait un solde débiteur de 13 214 €, soit 10 mois de loyers et charges, au 1er janvier 2017, de 13 298 € au 1er janvier 2020, de 9 131 € au 1er août 2022, date à laquelle Monsieur [F] a quitté son dernier emploi salarié, et 21 292 € au 1er janvier 2025.
Il ressort, par ailleurs, des échanges entre Monsieur [V] et Monsieur [F], produits par Monsieur [V], que Monsieur [F] promettait toujours de régulariser sa situation, mais n’en faisait rien.
Monsieur [F] s’est d’ailleurs fait condamner à deux reprises, les 12 février 2021 et 6 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 20] en raison de ses impayés locatifs.
Il y a d’ailleurs lieu d’observer que Monsieur [F] a déposé son dossier de surendettement
le 26 mars 2025 après avoir été condamné le 6 mars 2025.
Monsieur [F] a invoqué ses difficultés de cadre supérieur cinquantenaire qui ne parvient pas à retrouver du travail en raison de son âge et de son coût.
Toutefois, les impayés de Monsieur [F] sont bien antérieurs à son dernier emploi salarié en août 2022, puisque le compte locatif de Monsieur [F] présente un solde débiteur depuis janvier 2013 et qu’en août 2022, le solde débiteur était de 9 131 €, alors que de janvier 2013 à août 2022, Monsieur [F] a toujours occupé des postes de cadre supérieur très bien rémunérés qui lui permettaient de faire face à ses charges locatives, familiales, mais également aux déboirs qu’il a pu connaître avec la SCI qu’il avait constituée avec six autres personnes.
De même, après qu’il ait quitté son dernier emploi salarié en août 2022, Monsieur [F] a perçu des allocations chômage, jusqu’en janvier 2025, selon ses propres déclarations. D’ailleurs, l’avis d’imposition de Monsieur [F] sur les revenus de 2023 fait apparaître un montant net imposable de 40 780 €, soit 3 398,33 € par mois. En outre, en 2024, Monsieur [F] a perçu 30 000 € au titre de son contrat de travail en tant qu’organisateur de compétitions dans le cadre des Jeux Olympiques [Localité 19] 2024 qui sont donc venus s’ajouter à ses allocations chômage qui ont été du même ordre que celles perçues en 2023. Il y a d’ailleurs lieu de relever que Monsieur [F] n’a pas produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 et qu’il n’avait pas communiqué les pages de son contrat de travail dans le cadre des Jeux Olympiques de [Localité 19] 2024, ne souhaitant vraisemblablement pas que ses revenus 2024 soient connus.
Monsieur [F] disposait donc des ressources financières qui lui auraient permis de payer ses loyers et charges, mais également ses autres charges, celles liées à la déconfiture de la SCI [7] étant résolues depuis janvier 2022.
La situation financière de Monsieur [F] lui a d’ailleurs permis de collaborer pendant plusieurs mois, sans être rémunéré selon ses déclarations, dans le cadre de la société [17].
Monsieur [F] a également tenté de justifier sa situation financière actuelle par le fait qu’il n’a pu retrouver d’activité professionnelle malgré tous ses efforts.
Or, Monsieur [F] ne justifie en rien des démarches qu’il a entreprises pour retrouver un emploi.
Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur [F] est un ancien sportif de haut niveau, qu’il a également un niveau de formation élevé ainsi qu’une grande expérience professionnelle et qu’il dispose comme toute personne ayant ce statut d’un réseau, ce qui lui a d’ailleurs permis de trouver un emploi d’organisateur de compétitions dans le cadre des Jeux Olympiques de [Localité 19] 2024. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que le poste tenu par Monsieur [F] pendant les Jeux Olympiques n’était pas un poste d’accueil du public, mais un poste de responsabilité hautement rémunéré en conséquence.
L’obtention par Monsieur [F] de ce poste est la démonstration que les capacités professionnelles de l’interessé sont reconnues dans son milieu et que, vu le succès des compétitions, il a rempli la mission que lui était confiée.
Monsieur [F] était donc en situation de pouvoir retrouver un emploi s’il s’en était donné les moyens, son âge ou son coût n’étant pas de nature à expliquer qu’il n’ait pas été en mesure de retrouver un emploi. Le marché de l’emploi n’est pas simple, même pour les personnes occupant des fonctions de cadre supérieur, mais si elles sont animées d’une véritable détermination, le retour à l’emploi est possible, même s’il peut parfois nécessiter des renoncements.
Monsieur [F] a donc laissé s’accroître sa dette locative alors même qu’il disposait de revenus lui permettant de l’assumer.
Par ailleurs, Monsieur [F] n’a pas justifié avoir mis en oeuvre les moyens qui lui auraient permis d’éviter la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui.
En outre, Monsieur [F] s’est maintenu dans les lieux, ce qui a contribué à davantage augmenter son passif locatif, sans aucune considération pour le préjudice qu’il causait à son bailleur.
Enfin, outre son passif locatif, Monsieur [F] a une dette de crédit à la consommation à l’égard de [12] qu’il a souscrite le 15 juillet 2022, au moment où il a quitté son dernier emploi.
Or l’exigence de bonne foi aurait voulu qu’il ne souscrive pas ce crédit à la consommation ou qu’à tout le moins, il mette tout en oeuvre pour retrouver un emploi pour en assurer le remboursement.
De plus, la soucription de ce crédit étant postérieure à l’épisode de la SCI [7], il n’a manifestement pas servi à financer la réparation des dégradations commises par les locataires de cette société, comme l’a déclaré Monsieur [F] pendant l’audience.
Monsieur [F] a donc constitué et laissé s’accroître son endettement en ayant conscience qu’il lésait les droits de ses créanciers.
Enfin, il sera rappelé que Monsieur [F] a déposé son dossier de surendettement après l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 qui l’a condamné au paiement de son arriéré locatif, Monsieur [F] n’ayant pas ressenti la nécessité de recourir à cette procédure préalablement malgré l’important passif qu’il avait accumulé mais qui manifestement ne le préoccupait pas.
Monsieur [F] n’ayant pas ainsi agi de bonne foi, il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [V] contre la décision de recevabilité de la [10] du 12 mai 2025;
DECLARE Monsieur [B] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [B] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [10] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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