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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW2M
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[W] [O],
[M] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [K] [I]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [O]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [O]
non comparante, ni représentée
tous deux demeurant 35 rue de Gascogne – 28110 LUCÉ
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
l’oph HABITAT EURELIEN a consenti à Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] un bail portant sur un parking sis à Lucé .
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait sommation, en date du 26 septembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 166,78 € représentant les loyers et charges impayés.
Par exploit du 15 octobre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 355,93 € au titre des loyers échus au 27 août 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 189,50 € au 30 novembre 2025 inclus et indique qu’un plan d’apurement de 28 euros par mois a été conclu avec les locataires;
Cités à l’Etude de l’huissier de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les locataires sont défaillants dans le paiement des loyers, ce qui constitue un manquement.
En conséquence, le tribunal dit que les manquements du locataire sont de nature à faire prononcer la résiliation du bail conclu ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des textes sus-visés, , le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 189,50 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés à 30 novembre 2025.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le bailleur indique qu’un plan d’apurement de l’arriéré é été conclu avec les locataires pour un remboursement mensuel de 28 euros et demande au tribunal d’entériner cet accord et de l’assortir d’une déchéance du terme;
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif;
sur les autres demandes
Si les locataires ne respectent pas les délais ainsi accordés, ils seront réputés occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Par ailleurs, dans la mesure où les locataires succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail portant sur le parking n°14 sis 33, Rue de Bruxelles 28110 LUCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] à payer à l’oph HABITAT EURELIEN, la somme de 189,50 euros (cent quatre vingt neuf euros et 50 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025;
DIT que Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] devront s’acquitter de cette somme par paiements mensuels successifs de 28 euros (vingt huit euros) tous les 5 de chaque mois jusqu’au solde.
DIT que les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus si les délais de paiement sont respectés;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du bail reprendra son effet et il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] et de celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] à payer à l’oph HABITAT EURELIEN en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] à payer à l’oph HABITAT EURELIEN la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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