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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ORLHAC c/ Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricoles d ‘ Oc dite GROUPAMA D' OC, S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL ORLHAC MENUISERIES à compter du 1er janvier 2023 |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00376
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE23
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORLHAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Frédéric HASTRON, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL ORLHAC MENUISERIES à compter du 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me REFFAY, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricoles d ‘Oc dite GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 18/09/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me FUSTER – Me GIRAUD
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant notamment monsieur [U] [E] à la société civile de construction vente [G] et à la société à responsabilité limitée ORLHAC en raison de désordres affectant un bien acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 19 novembre 2024 et confiée à monsieur [H] [I], expert près la cour d’appel de Lyon.
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 juin 2025, la société à responsabilité limitée ORLHAC a fait assigner la société anonyme GENERALI IARD et la société GROUPAMA D’OC, ses assureurs de responsabilité à la date de la réclamation et à la date d’ouverture du chantier, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée ORLHAC ont réitéré leurs demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme GENERALI IARD et la société GROUPAMA D’OC ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société demanderesse est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitant de la société par actions simplifiée V&B pour la conception et la fourniture de l’ossature bois et la charpente fermette et que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux travaux qu’elle a réalisés. La société demanderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler ses assureurs de responsabilité à la date d’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions en garantie qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de l’assignation, et à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date d’ouverture du chantier, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 19 novembre 2024 et confiées à monsieur [H] [I] (RG n°24/128) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de l’assignation et de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date d’ouverture du chantier ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de l’assignation, et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date d’ouverture du chantier, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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