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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 avr. 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/231
AFFAIRE N° RG 24/00515 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HGT
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [U] ALLCECE,
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 522 103 373,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (08)
CCAS [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025, différée dans ses effets au 04 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré 16 mars 2026, prorogé au 20 Avril 2026 ;
Me Dominique VIAL BONDON a été entendue en sa plaidoire pour M. [W] ;
Me Jacques RICHER loco Me WAROCQUIER, a été entendu en sa plaidoirie pour M. [L] [U] ;
Me Agnès POMPIER a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [P] a contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 avec M. [L] [U]. Il n’a pas été établi de contrat de mariage entre les époux.
Au cours de leur mariage Mme [F] [P] et M. [L] [U] ont constitué, le 2 avril 2010, la SCI [U] ALLCECE ayant pour objet :
— « L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3] ;
— Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil ».
Cette SCI est détenue à 50% par Mme [F] [P] et à 50% par M. [L] [U], tous deux co-gérants associés.
Selon acte notarié du 14 juin 2010, la SCI [U] ALLCECE a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] qui a été transformée en deux appartements et un local commercial.
Son acquisition et les travaux de transformation ont été réalisés au moyen d’un prêt bancaire, pour lequel Mme [F] [P] et M. [L] [U] se sont portés cautions solidaires de la SCI [U] ALLCECE .
Selon jugement du 28 février 2019, le Juge Aux Affaires Familiales de BEZIERS a prononcé le divorce des époux [P]/[U] .
Arguant d’une totale mésentente entre les deux coassociés, par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2020, Mme [F] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de BÉZIERS à l’encontre de M. [L] [U] et de la SCI [U] ALLCECE d’une demande fondée sur l’article 1844-7-5° du code civil en vue d’obtenir le prononcé de la dissolution anticipée de ladite société.
Par jugement du 25 avril 2022 le tribunal judiciaire de Béziers a pris la décision suivante :
– Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de représentation de la SCI [U] ALLCECE,
– Prononce la dissolution anticipée de la SCI [U] ALLCECE,
Désigne M. [A] [X], domicilié [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder au partage de l’actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices après paiement des dettes et remboursement du capital social,
– Fixe à trois mois la durée de la mission de l’expert, qui, en cas de besoin justifié, pourra être prorogée sur simple requête,
– Dit que la rémunération définitive de M. [A] [X] sera arrêtée par ordonnance, à l’issue de sa mission ;
– Dit qu’en cas d’empêchement il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance rendue sur simple requête,
– Dit que la nomination du mandataire liquidateur entraine dessaisissement des gérants statutaires,
– Condamne M. [L] [U] aux entiers dépens,
– Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022 M. [O] [W] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par assignation du 19 février 2024 M. [O] [W], es-qualité de liquidateur de la SCI [U] ALLCECE, a assigné M. [L] [U] et Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de clôturer la liquidation de la SCI et d’homologuer les comptes de liquidation.
Par ses dernières conclusions M. [O] [W], es-qualité de liquidateur de la SCI [U] ALLCECE, demande au tribunal de :
Vu l’article 10 alinéa 2 du décret 78-704, modifié par le décret 2019-966 du 18/09/2019 en son article 8,
— HOMOLOGUER les comptes de liquidation tels qu’arrêtés par M. [O] [W], es-qualité de liquidateur de la SCI [U] ALLCECE dans son rapport d’assemblée générale du 14 décembre 2023 et 19 décembre 2023 sous réserve de frais pouvant être générés d’ici là pour le compte de cette SCI.
— PRONONCER la clôture de la liquidation de la SCI.
— DIRE que M. [O] [W], es-qualité de liquidateur, sera autorisé à procéder aux opérations définitives de clôture de la liquidation.
— CONDAMNER M. [L] [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire (de droit).
Par ses dernières conclusions récapitulatives Mme [F] [P] demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de l’accord de Mme [F] [P] sur les comptes de liquidation tels qu’arrêtés par M. [W] dans son rapport d’assemblée générale du 19 décembre 2023, sous réserve des frais pouvant être générés d’ici là pour le compte de cette SCI.
— DONNER ACTE à Mme [F] [P] de ce qu’elle est d’accord pour le prononcé de la clôture de la liquidation de la SCI et pour dire que M. [O] [W] sera autorisé à procéder aux opérations définitives de clôture de la liquidation.
— REJETER les demandes présentées par M. [U] dans le cadre de ses écritures
— CONDAMNER M. [L] [U] à régler à Mme [F] [P] la somme de 3202 € au titre du préjudice financier subi du fait de la résistance abusive de M. [L] [U] à valider les comptes de liquidation.
— CONDAMNER M. [L] [U] à régler à Mme [F] [P] la somme de 1102 € au titre de la perte de chance subi par Mme [F] [P] à percevoir un boni de liquidation.
— CONDAMNER M. [L] [U] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse M. [L] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 10 alinéa 2 et suivants du décret 78-704, modifié par le décret 2019-966 du 18/09/2019,
— REJETER toutes prétentions, fins et conclusions adverses,
— FAIRE DROIT aux contestations soulevées par M. [L] [U],
En conséquence,
— JUGER que la liquidation sera telle qu’exposée ci – après,
— JUGER que la créance de M. [L] [U] sur la Sté « SCI [U] ALLCECE » ressort à la somme de 31.933,50 €,
— JUGER que le passif de liquidation ressort à la somme de 70.049,51€,
— JUGER que le mali de liquidation doit être retenu à la somme de 37.324,42 €,
— Par suite prononcer la clôture de la liquidation.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été prononcée au 4 janvier 2026 pour fixation à l’audience à juge rapporteur du 19 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 10 du décret numéro 78 – 704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi numéro 78 – 9 du 4 janvier 1978 prévoit dans son 2ème alinéa :
« La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. »
1) Les comptes de liquidation
Les comptes de liquidation présentés par le liquidateur M. [O] [W] sont approuvés par Mme [F] [P] mais sont contestés par M. [L] [U].
Celui-ci indique d’abord que la somme qu’il a réellement payée au titre de la réfection de la toiture de l’immeuble indivis n’a pas été prise en compte dans sa globalité. Il expose que pour s’acquitter de la totalité des sommes dues il a souscrit un emprunt SOFINCO courant janvier 2018 pour un montant de 20 900 € et qu’une fois cet emprunt soldé il aura payé réellement à ce titre la somme de 29 983 € qui représente le principal de sa créance sur la SCI.
Le tribunal observera cependant que tant les travaux de réparation que l’emprunt personnel engagé par M. [L] [U] ne résultent d’aucune décision sociale régulièrement approuvée, Mme [F] [P] indiquant sur ce point qu’elle n’avait jamais été consultée ni qu’elle avait donné son accord sur un devis ou sur un quelconque emprunt selon le rapport d’expertise de Monsieur [A] [X] et les termes des conclusions communiquées.
Dès lors le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une créance sur la SCI au titre des coûts de la réfection de la toiture qui devra donc être rejetée.
Les demandes subséquentes au titre de la taxe foncière 2017 pour un montant de 1180 €, puis pour différentes quote-part – volet roulant pour 110 €, amende retard pour 198 €, TVA tiers détenteur pour 462,50 € – seront également écartées faute d’établir le paiement effectif de ces sommes par M. [L] [U].
Le surplus des comptes de liquidation non contesté par M. [L] [U] est approuvé par Mme [F] [P].
M. [L] [U] ne s’oppose pas à la liquidation.
Les comptes de liquidation sont justifiés par les pièces communiquées, soit des extraits du Grand livre comptable, un relevé de compte courant, un relevé des frais et vacations.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes aux fins d’homologation des comptes de liquidation arrêtés par M. [O] [W], es-qualité de liquidateur de la SCI [U] ALLCECE, dans son rapport d’assemblée générale des 14 et 19 décembre 2023 et de clôture de la liquidation de la SCI.
2) Le préjudice financier subi par Mme [F] [P]
Mme [F] [P] estime avoir subi un préjudice et une perte de chance de percevoir un boni de liquidation du fait de la résistance estimée abusive de M. [L] [U] à valider les comptes de liquidation et sollicite à ce titre une indemnisation d’un montant total de 4304 €.
Cependant, faute d’établir le caractère abusif de la non approbation des comptes de liquidation par M. [L] [U] dont les prétentions apparues sérieuses se sont cependant heurtées à un constat de carence probatoire, il ne sera pas fait droit aux demandes à ce titre.
3) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [L] [U], partie succombante, à payer, au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
– 2000 € à M. [O] [W], es-qualité de liquidateur de la SCI [U] ALLCECE,
– 2000 € à Mme [F] [P],
ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les demandes de modification des comptes de liquidation présentées par M. [L] [U],
REJETTE les demandes d’indemnisation présentées par Mme [F] [P],
HOMOLOGUE les comptes de liquidation tels qu’arrêtés par M. [O] [W], es-qualité de liquidateur de la SCI [U] ALLCECE, dans son rapport d’assemblée générale des 14 décembre 2023 et 19 décembre 2023 ,
PRONONCE la clôture de la liquidation de la SCI [U] ALLCECE,
DIT que M. [O] [W], es-qualité de liquidateur, sera autorisé à procéder aux opérations définitives de clôture de la liquidation,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– 2000 € à M. [O] [W], es-qualité de liquidateur de la SCI [U] ALLCECE,
– 2000 € à Mme [F] [P],
CONDAMNE M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, Me Dominique VIAL-BONDON
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