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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DÉSISTEMENT
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ET
minute : 25/46
CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est situé [Adresse 3]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [C] [Z], en ses bureaux situés [Adresse 6]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ORLEANS, et par Maître Paul BARROUX, membre de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [R], [D], [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [K], [O], [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 2]
non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [R], [D], [X] [U] et Madame [K], [O], [I] [J] le 16 Septembre 2024 deux commandements de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 5], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 juin 2015 par Maître [H] [B], notaire à [Localité 7] (Loiret).
Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 07 Novembre 2024 sous les volumes 2024 S n°113 et 2024 S n°114 puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [U] et Madame [K] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 16 Décembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 Décembre 2024.
Copie Exécutoire le :
à : Me [Z]
Copies conformes le :
à : Me [Z]
A l’audience du 16 Mai 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son avocat, soutenant ses conclusions déposées au greffe le 19 mai 2025, déclare se désister de son instance.
Régulièrement assignés, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [J] étaient non comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
MOTIFS
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ayant déclaré se désister avant l’orientation de la procédure, il convient de constater le désistement de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [R] [U] et Madame [K] [J] ;
Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 16 Septembre 2024, publiés le 07 Novembre 2024 au service chargé de la publicité foncière du Loiret, sous les volumes 2024 S n°113 et 2024 S n°114 ;
Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 Juin 2025, et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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