Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
28 Janvier 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 24/02654 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3JL
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
S.A.R.L. GARAGE COFFEE
S.A.S. ETOILE 35
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE COFFEE SARL immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 909 520 835.
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. ETOILE 35
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
*****
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la parution d’une annonce sur le site « Le Bon Coin », le 30 septembre 2022, M [E] [X] a acquis auprès de la Sarl Garage Coffee un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 4 700 euros. Le kilométrage était de 140 353 km.
Se plaignant que les témoins de la climatisation et de la portière droite s’allumaient, M [X] a confié le véhicule au garage Poirier de [Localité 8]. Deux factures ont été émises les 16 et 17 novembre 2022 pour un total de 157 euros.
Par courriel du 21 novembre 2022, M [X] a contacté son vendeur en demandant le remboursement du montant des réparations, en vain.
A la suite d’une panne, le véhicule a été remorqué au garage Etoile 35 qui a diagnostiqué le 2 décembre 2022 un probable dégât des eaux en raison de la présence de traces d’humidité sur certains boîtiers électriques et dans le bac de batterie. Selon facture du 13 décembre 2022 d’un montant de 1 386,12 euros, ce garage a effectué diverses réparations.
Se plaignant que le 7 janvier 2023 le véhicule était de nouveau tombé en panne et qu’il ne redémarrait plus depuis ce jour, M [X], par courrier recommandé du 9 février 2023 a saisi la Sarl Garage Coffee d’une demande d’échange, puis par courrier recommandé du 3 mars 2023, il a demandé l’annulation de la vente et a mis en demeure la Sarl Garage Coffee de lui verser la somme de 7 000 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais engagés, sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Faute d’accord entre les parties, M [X] a saisi le cabinet d’expertise BCA aux fins d’expertise privée, lequel dans son rapport du 22 septembre 2023 a constaté de la corrosion dans le bac à batterie et au niveau des maxi fusibles et des connectiques. L’expert a en outre confirmé qu’il était impossible de démarrer le véhicule et qu’a minima le bac à batterie et le boîtier fusibles avaient été soumis à une présence d’eau. Au titre des réparations, il préconisait de procéder à une réfection des connectiques et au remplacement complet du boîtier fusible.
Il a enfin conclu que l’intervention du garage Etoile 35 n’avait pas été concluante.
Par courrier d’avocat du recommandé 27 octobre 2023, M [X] a demandé à la SAS Etoile 35 la somme de 4 093,06 euros au titre du remboursement de la facture de réparation, ainsi que du coût de l’assurance, de l’expertise amiable et de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Par courrier d’avocat du recommandé 7 novembre 2023, il a demandé à la Sarl Garage Coffee la résolution de la vente et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 9 402,82 euros.
En réponse, l’avocat de la SAS Etoile 35 a dénié toute responsabilité indiquant que M [X] avait refusé qu’elle poursuive les investigations pour connaître l’origine des désordres, préférant agir contre son vendeur.
C’est dans ces circonstances que par acte du 14 mars et 29 avril 2024, M [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la Sarl Garage Coffee et la SAS Etoile 35 sur le fondement des dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et 1231-1 du code civil en demandant de :
Prononcer la résolution du contrat de vente en date du 30 septembre 2022.Ordonner les restitutions réciproques.Condamner la société GARAGE COFFEE au remboursement du prix de vente, de 4.700 €, assorti des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière, qui commenceront à courir à compter du 11 février 2023, date de la première mise en demeure.Ordonner la restitution, aux frais du vendeur, du véhicule, après paiement intégral des causes du jugement.Condamner la société GARAGE COFFEE à indemniser Monsieur [X] de ses préjudices.Condamner la société ÉTOILE 35 à indemniser Monsieur [X] de ses préjudices.Condamner la société GARAGE COFFEE à indemniser Monsieur [X] de la somme de 612,52 € au titre des factures GARAGE POIRIER ELECTRIC’AUTO et des frais d’établissement de la carte grise.Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société GARAGE COFFEE et la société ÉTOILE 35, à indemniser Monsieur [X] de la somme de 5.242,98 € au titre des autres préjudices.Juger que les sommes dues au titre des dommages et intérêts seront assorties des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière, qui commenceront à courir à compter du 14 novembre 2023.
Subsidiairement,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Prononcer la résolution du contrat de vente en date du 30 septembre 2022. Ordonner les restitutions réciproques.Condamner la société GARAGE COFFEE au remboursement du prix de vente, de 4.700 €, assorti des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière, qui commenceront à courir à compter du 11 février 2023, date de la première mise en demeure.Ordonner la restitution, aux frais du vendeur, du véhicule, après paiement intégral des causes du jugement.Condamner la société GARAGE COFFEE à indemniser Monsieur [X] de ses préjudices.Condamner la société ÉTOILE 35 à indemniser Monsieur [X] de ses préjudices.Condamner la société GARAGE COFFEE à indemniser Monsieur [X] de la somme de 612,52 € au titre des factures GARAGE POIRIER ELECTRIC’AUTO et des frais d’établissement de la carte grise.Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société GARAGE COFFEE et la société ÉTOILE 35, à indemniser Monsieur [X] de la somme de 5.242,98 € au titre des autres préjudices.Juger que les sommes dues au titre des dommages et intérêts seront assorties des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière, qui commenceront à courir à compter du 14 novembre 2023.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés GARAGE COFFEE et ÉTOILE 35 à verser à Monsieur [X] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les sociétés GARAGE COFFEE et ÉTOILE 35 aux entiers dépens.
La Sarl Garage Coffee et la SAS Etoile 35, assignée à la personne de leurs salariés se déclarant habilités à recevoir l’acte, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et la procédure s’est poursuivie sans audience, en application des dispositions de l’article L212-5-21 du code de l’organisation judiciaire avec l’accord du demandeur.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SARL GARAGE COFFEE
M [X] agit à titre principal sur le défaut de conformité et subsidiairement sur la garantie des vices cachés.
1.1 Le défaut de conformité
L’article L217-3 du code de la consommation applicable aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2022 : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation :
“Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L.217-5 I 1° un bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L.217-7 dispose que “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
L’article L.217-8 offre à l’acquéreur le choix entre la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2023, que l’expert, en présence de l’expert du garage Etoile 35, n’a pu démarrer le véhicule, même après avoir installé une batterie neuve. Il a également été constaté de façon contradictoire que ce véhicule présentait une corrosion au niveau du bac batterie et du vert de gris au niveau des maxi fusibles des connectiques, ce que le garage Etoile 35 avait constaté en début de diagnostic le 2 décembre 2022. Le garage Poirier avait également noté sur sa facture du 17 novembre 2022, l’oxydation de la platine fusible.
Le cabinet BCA conclut que le véhicule est impropre à son usage et que la corrosion existait lors de la vente compte tenu de son importance.
Le Sarl Garage Coffee, bien que convoquée n’était pas présente lors de cette expertise amiable.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279), le juge devant rechercher si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531).
Le rapport d’expertise amiable, bien que de nature extrajudiciaire, a été régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire à laquelle n’ont pas participé les défendeurs, pourtant régulièrement assignés. Il est par ailleurs suffisamment corroboré par le diagnostic réalisé par la SAS Etoile 35 et la Sarl Poirier qui ont relevé la présence d’oxydation dans le moteur.
Il est ainsi possible, de retenir la responsabilité contractuelle de la Sarl Garage Coffee pour défaut de conformité, le véhicule devenu non roulant en raison de l’oxydation du moteur, préexistant à la vente en raison de son importance, ne correspondant pas à l’usage que M [X] pouvait en attendre.
1.2 Les préjudices en résultant
M [X] a opté pour la résolution de la vente qui annihile rétroactivement le contrat et entraîne des restitutions réciproques de plein droit, sans pouvoir du juge de subordonner l’exécution de l’une à celle de l’autre (Cass. com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
En conséquence, la Sarl Garage Coffee sera condamnée à restituer à M [X] la somme de 4 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
A défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d’une mise en demeure (Com., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.694). En conséquence, les intérêts échus pour une année entière à compter du 29 avril 2024, date de l’assignation.
La Sarl garage Coffee sera également condamnée à rembourser à M [X] les frais de certificat d’immatriculation (217,76 euros), ainsi que le coût des réparations effectuées les 16 et 17 novembre 2022 (157 euros), dépense engagée en pure perte et directement liée à l’état du véhicule. Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure adressée par courrier d’avocat comme le sollicite M [X]. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 29 avril 2024 sera ordonnée.
La Sarl Garage Coffee sera condamnée à venir reprendre à ses frais le véhicule.
2 – LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SARL GARAGE COFFEE ET LA SAS ETOILE 35
M [X] agit indifféremment contre l’une et/ou l’autre de ces sociétés.
2.1 Au titre de la facture du 13 décembre 2022
M [X] sollicite le remboursement de la facture de la SAS Etoile 35 d’un montant de 1 386,12 euros qu’il justifie avoir réglée bien qu’elle soit adressée au garage Premier Langoelan Auto qui semble être le nom commercial de la Sarl Coffee.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ». M [X] rappelle en outre, que le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat qui lui impose d’effectuer une réparation efficace.
Il résulte de cet article et de l’article 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-19.732 – n° 20-18.867).
L’intervention de la SAS Etoile 35, n’a pas été efficace et pour écarter la présomption de faute qui pèse sur lui, le garagiste doit donc démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Or en l’espèce, faute d’être constituée, la SAS Etoile 35 n’en fait pas la démonstration et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
M [X] agit également contre la Sarl Garage Coffee en soutenant que ces réparations ont été motivées par l’état de non-conformité du véhicule.
Il résulte des pièces versées que le véhicule est tombé en panne le 16 novembre et début décembre 2022, soit dans les trois mois de son acquisition. Par ailleurs l’intervention de la SAS Etoile 35 concerne les circuits électriques (climatisation, batterie, calculateur moteur) dont l’altération rend le véhicule non conforme à son utilisation. L’on peut en conclure que les frais engagés sur le véhicule, qui avait été remorqué dans son atelier, résultent de l’état de celui-ci lors de son acquisition. Les frais ainsi engagés en pure perte sont donc en lien direct avec l’état du véhicule et engage la responsabilité de la Sarl Garage Coffee.
En conséquence, la Sarl Garage Coffee et la SAS Etoile 35 seront condamnées in solidum à verser à M [X] la somme de 1 386,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisés à compter du 29 avril 2024.
2.2 au titre du coût de l’assurance
M [X] qui agit contre la SA Etoile 35 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, n’explique pas en quoi le garage est responsable des préjudices découlant de la vente litigieuse. En conséquence, il sera débouté des demandes formées à son encontre au titre des frais d’assurance, du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
En revanche, c’est bien en pure perte qu’il a réglé les primes d’assurance de son véhicule. Toutefois, ce dernier n’est plus roulant depuis le 7 janvier 2023 et a été conservé à son domicile, comme le précise l’expert amiable dans son rapport. En conséquence, rien n’imposait à M [X] de continuer d’assurer le véhicule au-delà janvier 2023. En conséquence, son préjudice est établi pour le dernier trimestre de 2022, à savoir 4 X 47,87 = 191,48 euros, somme que la Sarl Garage Coffee sera condamnée à lui verser.
2.3 au titre du préjudice de jouissance
M [X], dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, invoque également un préjudice de jouissance qu’il chiffre à 2,35 euros/jour à compter du 2 décembre 2023 et le 1er mars 2024, ce qui n’est pas excessif. En conséquence, la Sarl Garage Coffee sera condamnée à verser à M [X] la somme de 2,35 x 455 jours = 1 069,25 euros.
2.4 au titre du préjudice moral
Enfin M [X] allègue les divers tracas et désagréments subis et les démarches engagées résultant de l’état de son véhicule, ce qui n’est pas contestable. En conséquence, la Sarl Garage Coffee sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure adressée par courrier d’avocat comme le sollicite M [X]. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 29 avril 2024 sera ordonnée.
2.5 au titre des frais d’expertise amiable
En revanche les frais d’expertise amiable qui sont des dépenses engagées pour permettre à M [X], doivent être inclus dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande sera examinée avec celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl Garage Coffee qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens et à verser à M [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 septembre 2022 entre la Sarl Garage Coffee et M [E] [X] ;
Condamne la Sarl Garage Coffee à verser à M [E] [X] :
La somme de 4 700 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 29 avril 2024,
Avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 29 avril 2024, :
La somme de 217,76 euros au titre du certificat d’immatriculation, La somme de 157 euros en remboursement des factures 48-312 et 48-322 de la Sarl Poirier Electric auto des 16 et 17 novembre 2022,La somme de 191,48 euros au titre des primes d’assurance,La somme de 1 069,25 euros au titre du préjudice de jouissance, La somme de 700 euros en réparation du préjudice moral,Dit que la Sarl Garage Coffee devra venir récupérer à ses frais le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 7] ;
Condamne in solidum la Sarl Garage Coffee et la SAS Etoile 35 à verser à M [X] la somme de 1 386,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisés à compter du 29 avril 2024, au titre du remboursement de la facture 2022/1222492 du 13 décembre 2022 ;
Déboute M [E] [X] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SAS Etoile 35 ;
Condamne la Sarl Garage Coffee à verser à M [E] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
la greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Réquisition ·
- Transcription ·
- Conjoint
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Charges
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Charges ·
- Ouvrage ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Pièces ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Erreur matérielle ·
- Constitution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Quittance
- Promesse unilatérale ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Indemnité ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Caractérisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vente
- Adresses ·
- Région parisienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Germain ·
- Erreur ·
- Banque populaire ·
- Carolines ·
- Banque ·
- Expédition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.