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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 nov. 2025, n° 25/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QNA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 novembre 2025 à 17 Heures 38,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 octobre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention de l’intéressé, décision infirmée le 31/10/25 par la Cour d’Appel de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Novembre 2025 à 14h (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [L] [G]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [R], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [L] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
La Préfecture a été autorisée par le juge à produire en cours de délibéré l’arrêté fixant le pays de renvoi consécutivement à l’interdiction de territoire judiciairement prononcée et son conseil a averti la juridiction par retour d’un premier mail à 13h59 qu’un tel arrêté n’existait pas encore.
Par retour d’un second mail adressé à 14h21, le conseil de la Préfecture a entendu porter à la connaissance de la juridiction de nouveaux éléments relatifs à la situation administrative du retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de BOURGOIN JALLIEU en date du 29 janvier 2025 a notamment condamné Monsieur [L] [G] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 04 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 29/10/2025, le juge de LYON a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée le 31 octobre suivant par la Cour d’Appel de Lyon qui a ordonné cette prolongation.
Attendu que, par requête en date du 21 Novembre 2025, reçue le 23 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Il sera liminairement indiqué que les pièces transmises ce jour par le conseil de la Préfecture à 14h19 seront écartées des débats, s’agissant pour partie d’éléments nouveaux postérieurs aux débats et n’ayant pas été soumis au principe de la contradiction, outre qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée à l’exception de l’éventuelle transmission de l’arrêté fixant le pays de renvoi consécutivement à l’interdiction de territoire judiciairement prononcée.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs à l’audience du 31 octobre 2025 relative à la première prolongation dans la mesure où l’appréciation de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement s’apprécie à tout stade de la procédure et, notamment, en fonction du temps déjà passé en rétention.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé à cet égard par le juge, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas de problème de santé particulier, qu’il était placé en centre de rétention pour la troisième fois en 2025 et qu’il avait pu entrer en contact avec une proche au sein du centre de rétention. Il a pareillement indiqué qu’il ne courrait aucun danger en Algérie, qu’il était célibataire sans enfant et souhaiter retourner en Suisse par ses propres moyens, pays dans lequel il a présenté une demande d’asile.
Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant en des demandes de laissez-passer consulaires auprès des autorités consulaires libyenne le 28/10/25 et algériennes le 17/11/25 ; qu’en outre une demande de réadmission auprès des autorités suisses a été présentée le 06/11/25.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu en l’espèce qu’il doit d’une part être constaté qu’au 09/10/25, les autorités administratives avaient connaissance du refus des autorités libyennes, marocaines et tunisiennes de délivrer un laisser passer consulaire, de sorte que la nouvelle demande effectuée le 28/10/25 envers les autorités libyennes sur la base des mêmes critères était peu susceptible de succès et qu’aucun élément ne justifiait en conséquence la saisine tardive des autorités algériennes 3 semaines plus tard.
Qu’en outre l’intéressé rapporte la preuve d’un précédent placement récent ayant duré 90 jours sans réponse positive des autorités algériennes à l’issue, de sorte que doit être constaté l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vis-à-vis des pays sollicités, Suisse exceptée.
Attendu d’autre part que, s’agissant de ce dernier pays, il convient de constater que leur absence de réponse à la demande de réadmission présentée le 06/11/25 équivaut à une acceptation de reprise tacite depuis le 21/11/25, de sorte qu’il est ainsi retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé depuis cette dernière date, la relance effectuée le 21 novembre 2025 état à cet égard dilatoire au regard de la nécessité de prendre sans désemparer un arrêté de transfert à destination de ce pays dès le 21/11/25. (article 28 convention de Dublin suite à identification EURODAC)
Attendu que la conjonction de démarches tardives vis-à-vis de l’éloignement pour la Suisse et d’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers les pays du Maghreb doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies dans la mesure où l’application des dispositions de l’article L 741-3 repose sur un fondement autonome. (voir pour un exemple CA [Localité 2] 26/11/24 N°24/08886)
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 21 novembre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [L] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [L] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [L] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [L] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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