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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDKZ
AFFAIRE : [Z] [V] [B] / [O] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [Z] [V] [B] née le 08 Janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a, par contrat signé le 5 janvier 2023, donné à bail à Madame [Z] [B] un appartement de type T2 situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, sans provision pour charges et le versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Madame [Z] [B] a restitué l’appartement selon état des lieux signés contradictoirement par les parties le 9 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2024, Madame [Z] [B] a mis en demeure Monsieur [O] [I] d’avoir à lui restituer la somme de 1 500 euros correspondant au dépôt de garantie.
Selon procès-verbal de carence du 21 janvier 2025, aucune conciliation n’a pu aboutir.
Par requête en date du 13 février 2025, réceptionnée par le Greffe le 17 février 2025, Madame [Z] [B] demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de condamner Monsieur [E] [L] à lui restituer la somme de 1 500 euros au titre du dépôt de garantie ainsi que la somme de 800 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelé à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle Madame [Z] [B] était présente et Monsieur [O] [I] n’était ni présent, ni représenté. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre pour permettre à la demanderesse de faire citer le défendeur.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été retenue et Madame [Z] [B], présente, a justifié avoir fait citer le défendeur qui réside à [Localité 4] (SUISSE) le 1er septembre 2025. Elle a par ailleurs indiqué modifier ses demandes initiales, demandant de condamner Monsieur [O] [I] à lui restituer la somme de 1 500 euros au titre du dépôt de garantie et à lui payer la somme de 1 600 euros de dommages et intérêts ainsi que les frais de commissaire de justice.
Monsieur [O] [I] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la pénalité de retard
Il ressort de l’article 1732 du code civil, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il est constant par ailleurs que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation pour obtenir réparation.
En l’espèce, la locataire a mis en demeure le bailleur de lui rembourser la somme de 1 500 euros correspondant au dépôt de garantie. Monsieur [O] [I] n’a toutefois pas répondu et n’est pas présent à la présente instance, de sorte qu’il ne démontre pas la réalité des manquements qui justifieraient des retenues sur le dépôt de garantie
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie, soit un montant de 1 500 euros.
La locataire a droit à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la présente décision, en sus du remboursement du dépôt de garantie de 1 500 euros, à la majoration de 10% du loyer par mois de retard, soit 1 050 euros (75 euros x 14 mois).
En conséquence, Monsieur [O] [I] sera condamné à payer à Madame [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1 050 euros au titre de la pénalité de retard.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] [B] sollicite des dommages et intérêts en réparation du temps qu’elle a consacré à la présente procédure mais également des frais de commissaire de justice.
Il convient en l’espèce de distinguer les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la demanderesse et les dépens de l’instance.
Il ressort des pièces produites aux dossiers que Madame [Z] [B] a tenté à plusieurs reprises de contacter son bailleur pour que ce dernier lui restitue son dépôt de garantie, sans que ce dernier ne se mobilise pour lui apporter une réponse sur l’origine de la retenue, alors que pèse sur lui la charge de la preuve.
Ces démarches sont génératrices de troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, les frais de commissaire de justice, entrant dans les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ne peuvent donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts, de sorte que la demande de Madame [Z] [B] formulée à ce titre sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [O] [I] sera condamné à payer à Madame [Z] [B] la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et cette dernière sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
3. Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [O] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 1 050 euros au titre de la majoration de 10% du loyer en raison de la restitution tardive de dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes de Madame [Z] [B] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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