Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 mars 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mars 2026
MINUTE : 26/00310
N° RG 26/00333 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4N7W
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistés par Me Clarisse IMBERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -146
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [N] [Z], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [M] et l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2],
– constaté que Monsieur [O] [M] et Madame [U] [C] étaient occupants sans droit ni titre du logement,
– condamné in solidum Monsieur [U] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [U] [C] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [U] [C] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 24 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C], assistés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent que l’un des enfants de Madame [U] [C], lourdement handicapé, reçoit des soins à domicile. Ils exposent que Monsieur [U] [M] est âgé de 72 ans et souffre des problèmes de santé à savoir une insuffisance cardiaque et un diabète non équilibré. Ils expliquent que l’indemnité d’occupation est réglée.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C] de leur demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que Monsieur [O] [M] et Madame [U] [C] sont occupants sans droit ni titre du logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [U] [M] occupe le logement avec Madame [U] [C] et ses trois enfants âgés de 1, 2 et 3 ans. Les deux enfants aînés sont scolarisés. Les requérants déclarent que l’époux de Madame [U] [C] réside également dans le logement.
Selon le certificat médical d’évaluation pour trouble du neurodéveloppement du 30 juin 2025 l’enfant aîné est atteint d’un autisme sévère avec absence total de langage et trouble majeur des interactions sociales et des particularités sensorielles. Par décisions des 1er juillet 2025 et 23 décembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile.
Selon le certificat médical du 31 juillet 2025, Monsieur [U] [M], âgé de 72 ans, est atteint d’une cardiopathie dilatée, de l’hypertension artérielle et d’un diabète difficilement équilibré.
Les ressources du foyer, composées de la pension de retraite de Monsieur [U] [M] (1238 euros par mois), du salaire de Monsieur [G] [B] [M] (environ 1569 euros), du RSA majoré de Madame [U] [C] (777,81 euros), d’une allocation de base-Paje (196,60 euros), de l’AEEH (151,80 euros), et d’allocations familiales avec conditions de ressources (344,56 euros), ne leur permettent pas de retrouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. En revanche, ils justifient d’une demande de logement social déposée le 27 mai 2024 et renouvelée en 2025, d’un recours DALO formé en 2025 et de plusieurs candidatures dans le secteur privé.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière régulière et que les requérants sont à jour de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu du paiement régulier de l’indemnité d’occupation, de l’état de l’état de santé de Monsieur [U] [M] et l’enfant aîné de Madame [U] [C] ainsi que la présence dans les lieux de trois enfants en bas âge, il y a lieu d’accorder aux demandeurs des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 19 mars 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 10 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 19 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 10 novembre 2025 du tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C] devront quitter les lieux le 19 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] et Madame [U] [C] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 3] le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Chauffage ·
- Ouvrage
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Dommages et intérêts
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Part ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- Ententes ·
- Charge des frais ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sécurité
- Distribution ·
- Sociétés civiles ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Stipulation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Non professionnelle
- Photographie ·
- Sucre ·
- Traiteur ·
- Plat ·
- Capture ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Four ·
- Photographe
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Finances publiques ·
- Mesures d'exécution ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.