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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 sept. 2024, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02398 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H35A
AFFAIRE : [X] [W] [D] C/ [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [X] [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vianney PLAINGUET, membre de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET, avocat au Barreau de CHARTRES, avocat plaidant et par Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003690 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 1er août 2023, Monsieur [X] [W] [D] assigne Madame [C] [Y] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de paiement d’une somme de 21 378 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident envoyées le 28 mai 2024, Madame [C] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la nullité de l’assignation ; Condamner Monsieur [X] [W] [D] aux entiers dépens.
RG 23/02398 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H35A
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, elle fait valoir, au visa de l’article 56 et 789 du code de procédure civile, que l’assignation de Monsieur [X] [W] [D] ne contient pas d’exposé des moyens en droit. Si elle relève que le demandeur a mentionné « les articles 1353 et suivants du code civil » correspondant aux règles de preuve, elle estime que la mention de ces articles demeure insuffisante et qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties. Par conséquent, elle indique subir un grief au motif qu’elle ne peut pas organiser sa défense.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident, Monsieur [X] [W] [D] demande au juge de la mise en état de débouter Madame [C] [Y] de sa demande de nullité de l’assignation et de renvoyer l’affaire au fond.
Au soutien de sa demande, il fait valoir, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, qu’il a fondé dans son assignation sa demande sur les articles 1874 et suivants du code civil, détaillant les règles du prêt, notamment les obligations de l’emprunteur. Or, il fait valoir que l’article 1874 du code civil suit l’article 1353 qu’il a mentionné et que, par conséquent, la mention « Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil » suffit à fonder sa demande en droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 1°du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit de formalités substantielles ou d’ordre public.
En l’espèce, il convient de noter que l’assignation de Monsieur [X] [W] [D] mentionne les articles concernant la preuve (1353 et suivants) afin de prouver l’existence de sa créance mais ne vise aucun texte précis s’agissant des dispositions sur le prêt.
Cependant, outre le fait que les articles relatifs au prêt sont postérieurs à l’article 1353 du code civil et sont donc visés dans l’assignation, il sera retenu que le demandeur au fond fait valoir très clairement qu’il souhaite le remboursement d’une somme prêtée par la défenderesse.
Si l’assignation est imprécise en termes de moyen de droit s’agissant du prêt en tant que tel, l’objet de la demande de Monsieur [X] [W] [D], permet néanmoins à son contradicteur, assisté d’un conseil, de pouvoir appréhender l’objet de la demande et le fondement juridique de son action d’autant que le fondement de la demande à titre principal porte sur la preuve de l’existence ou non dudit prêt, et, à ce titre il est expressément visé les articles 1353 et suivants du code civil.
RG 23/02398 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H35A
Il s’ensuit donc que Madame [C] [Y] ne démontre pas que le prétendu non-respect des prescriptions de l’article 56 2° du code de procédure civile lui cause effectivement un grief et ne lui permet pas d’assurer utilement sa défense.
Dès lors, la demande de nullité de l’assignation présentée par Madame [Y] sera rejetée.
Sur les dépens
Madame [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 28 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître LETROUIT avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation présentée par Madame [C] [Y] ;
CONDAMNONS Madame [C] [Y] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître LETROUIT avec injonction de conclure.
La Greffière, La Juge de la mise en état
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