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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 22/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00065
N° RG 22/00834 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ERAN
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES LEMANITES, représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 329 096 846 dont le siège sociél est [Adresse 1]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Elsa FAURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE plaidant
ET
S.A.R.L. GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES ( GERFA RHONE-ALPES) , immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 557 634 dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant, la SCP DUCROT & Associés (DPA)
S.A.S. BOVAGNE & FRERES, immatriculée au RCS sous le numéro 383 713 450, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 3, 17 et 28 mars 2022 à la société par actions simplifiée BOVAGNE FRERES, à la société à responsabilité limitée GERFA RHÔNE-ALPES et à la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les Lémanites », situé [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les désordres de construction affectant l’immeuble ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 2023 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires soulevée par la société par actions simplifiée BOVAGNE & FRERES, a déclaré irrecevables les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION en raison de la forclusion, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 7 juin 2024 par la société par actions simplifiée BOVAGNE FRERES et dans lesquelles celle-ci sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société à responsabilité limitée GERFA RHÔNE-ALPES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées le 15 janvier 2024 par la société à responsabilité limitée GERFA RHÔNE-ALPES ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées à l’audience d’incident du 7 janvier 2025 par la société à responsabilité limitée GERFA RHÔNE-ALPES et dans lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état de déclarer les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre irrecevables en raison de la forclusion de l’action et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées à cette audience par le syndicat des copropriétaires et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée GERFA RHÔNE-ALPES et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées à cette audience par la société par actions simplifiée BOVAGNE FRERES et dans lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état de maintenir dans la cause la société à responsabilité limitée GERFA RHÔNE-ALPES eu égard à la demande de garantie formée à l’encontre de cette société ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1792-4-1 et 2241 du code civil ;
Seule une demande en justice est susceptible d’interrompre un délai de forclusion.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance au mois de mars 2022 soit plus de dix ans après la réception des ouvrages à la construction desquels la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES a participé, cette réception étant intervenue le 18 juin 2009 pour le bâtiment C, le 23 mars 2011 pour le bâtiment B et le 8 juillet 2011 pour le bâtiment A.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun autre acte interruptif de forclusion accompli dans le délai de dix années suivant la réception. L’assignation n’a en effet d’effet interruptif qu’à l’encontre de la personne à qui elle est délivrée et qu’au profit de celui qui l’a fait délivrer. L’assignation délivrée à l’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert, puis l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage à divers constructeurs aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées, n’ont pu ainsi interrompre le délai de forclusion de l’action en responsabilité dont bénéficiait le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES à raison des désordres de construction affectant l’immeuble.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires et la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES n’étant liés par aucun contrat d’assurance, toute référence aux dispositions du code des assurances relatives à la prescription des actions en justice nées du contrat d’assurance opposant l’assuré et l’assureur, ou à un quelconque arrêt de la cour de cassation appliquant ces dispositions, est nécessairement inopérante.
Le juge de la mise en état ne peut que regretter, avec le syndicat des copropriétaires, l’inutile complexité qu’implique l’effet relatif du caractère interruptif de prescription de l’assignation en référé-expertise, lequel oblige effectivement plusieurs parties à appeler une même tierce personne aux opérations d’expertise, voire des personnes ou sociétés déjà parties aux opérations d’expertise à se délivrer des assignations afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables dans le seul but d’interrompre la prescription. Tel est cependant l’état actuel du droit et il n’appartient pas au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de le modifier.
L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES est donc forclose et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de cette société ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Eu égard à la demande de garantie formée par la société par actions simplifiée BOVAGNE FRERES, la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES sera maintenue dans la cause.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’incident, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce même fondement à payer à la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « les Lémanites », situé [Adresse 3] à [Localité 5], à l’encontre de la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES en raison de la forclusion de son action ;
Disons que la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES restera dans la cause, eu égard à la demande de garantie formée à son encontre par la société par actions simplifiée BOVAGNE FRERES ;
Condamnons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « les Lémanites », situé [Adresse 3] à [Localité 5], à payer à la société à responsabilité limitée GERFA RHONE-ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « les Lémanites », situé [Adresse 3] à [Localité 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société à responsabilité limitée GERFA RHÔNE-ALPES sur la demande en garantie formée à son encontre ;
Condamnons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « les Lémanites », situé [Adresse 3] à [Localité 5], aux dépens de la procédure d’incident;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à Me BIGRE
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me FAURE
à Me BOSSON
à Me FAURE
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