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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 10 juin 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00184 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDY2
Minute n° 25-101
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX
MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDEUR :
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mme JEANJAQUET
Greffiere : Mme RICHARD aux débats
ff Greffiere : Mme COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Rendue par défaut mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 30 mai 2024, l’établissement public [2] a fait signifier à Mme [D] [W] une contrainte n° [Numéro identifiant 8] décernée par le directeur de l’organisme le 21 mai 2024.
Cette contrainte a été délivrée aux fins de recouvrer la somme de 1 152,76 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées en raison d’une activité professionnelle non déclarée de Mme [D] [W] du 22 novembre 20202 au 27 mai 2023.
Le 6 juin 2024, Mme [D] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, l’établissement public [2] s’est référé à ses conclusions demandant au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte de Mme [D] [W] recevable mais mal fondée,
valider la contrainte n° [Numéro identifiant 8] du 21 mai 2024,condamner Mme [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :° la somme de 868,66 euros au titre de l’indu,
°la somme de 5,66 euros au titre des frais d’envoi de mise en demeure obligatoire
avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, capitalisables conformément à l’article 1343-2 du code civil,
la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de signification. Au soutien de ses prétentions, l’établissement public [2] fait valoir que Mme [D] [W] a indûment perçu des prestations d’aide au retour à l’emploi alors qu’elle était salariée sur la même période. Il ajoute que Mme [D] [W] a reconnu la dette, qu’un échéancier lui a été accordé mais qu’elle ne l’a pas respecté.
Mme [D] [W], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur les demandes en paiement de [2]
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [5] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail que l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, doit être porté à la connaissance de [5] dans les 72 heures du changement de situation, ce changement affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, à l’appui de son action en répétition de l’indu, l’établissement public [2] communique une attestation de la société [7], employeur de Mme [D] [W] pour la période du 21 novembre 2022 au 7 avril 2023, celle-ci ayant exercé en qualité de chargé de clientèle en CDI, pour un salaire de 610,53 euros en novembre 2022, 971,14 euros en décembre 2022 et 46,02 euros en février 2023.
L’établissement public [2] verse également aux débats l’attestation de la société [4], employeur de Mme [D] [W] pour la période du 21 novembre 2022 au 31 mai 2023, celle-ci ayant exercée en qualité de serveuse en CDD à temps partiel, pour un salaire de 180,94 euros en novembre 2022, 443,41 euros entre décembre 2022 et avril 2023 et 449,28 euros en mai 2023.
Dans son opposition à contrainte, Mme [D] [W] ne conteste ni la teneur de ces documents ni le fait d’avoir effectivement cumulé une activité professionnelle rémunérée ainsi que le bénéfice de l’ARE sur la période du 22 novembre 2022 et le 27 mai 2023.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Mme [D] [W] sera condamnée à payer à l’établissement public [2] la somme de 868,66 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 22 novembre 2022 et le 27 mai 2023 alors qu’elle exerçait une activité salariale sur cette période.
Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la notification de la contrainte datée du 30 mai 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément à la demande de l’établissement public [2].
5Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [D] [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle se trouve en situation financière précaire, aucune information ni aucun justificatif de ses revenus n’étant joint à son opposition, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [D] [W], succombant à l’instance, aux dépens comprenant les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, étant condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner M. [D] [W] à payer à l’établissement public [2] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 8] du 21 mai 2024 délivrée à Mme [D] [W] recevable ;
VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 8] du 21 mai 2024 délivrée à Mme [D] [W] le 30 mai 2024 pour la somme de 868,66 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues par Mme [D] [W] entre le 22 novembre 2022 et le 27 mai 2023 ;
CONDAMNE en conséquence, Mme [D] [W] à payer à l’établissement public [2] la somme de 868,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter de ce jour ;
REJETTE la demande en délais de paiement de Mme [D] [W] ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à verser à l’établissement public [2] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure et de la signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA FFGREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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