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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00433
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGDB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[K] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[N] [H] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (19), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[E] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FG PLOMBERIE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FG PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 22/10/2025
Expédition à Me BOUCHET – Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [C] [S] à monsieur [K] [W] et madame [N] [W] en raison des dégradations causées à l’appartement du demandeur par des infiltrations d’eau pouvant provenir de l’appartement des défendeurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiée à monsieur [I] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 29 et 31 juillet 2025, monsieur [K] [W] et madame [N] [W] ont fait assigner monsieur [E] [O] et la société anonyme MAAF ASSURANCE, assureur de responsabilité de monsieur [E] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 2 septembre 2025, monsieur [K] [W] et madame [N] [W] ont réitéré leurs demandes.
Monsieur [E] [O] et la société anonyme MAAF ASSURANCE ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [E] [O] est intervenu pour effectuer des travaux de réparation sur les installations sanitaires de l’appartement des défendeurs. Ces derniers, qui sont susceptibles de bénéficier d’un recours contre les professionnels auxquels les désordres seraient imputables dans l’hypothèse où leur propre responsabilité serait retenue à l’égard de monsieur [C] [S], notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage, justifient d’un motif légitime pour appeler monsieur [E] [O] et son assureur de responsabilité aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’ils pourront engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux défendeurs.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à monsieur [E] [O] et à la société anonyme MAAF ASSURANCE, assureur de responsabilité de monsieur [E] [O], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiées à monsieur [I] [F] (RG n°24/330) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de monsieur [E] [O] et de la société anonyme MAAF ASSURANCE, assureur de responsabilité de monsieur [E] [O] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure monsieur [E] [O] et la société anonyme MAAF ASSURANCE, assureur de responsabilité de monsieur [E] [O], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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