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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 2 juil. 2024, n° 21/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2024
N° RG 21/02844 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQSW
N° Minute : 24/108
AFFAIRE
[B] [K]
C/
[C] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle FOURNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 96
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49,
Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0200
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [K] et Mme [C] [F] ont entretenu une relation de concubinage dont est issu [Z], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9].
Ils ont acquis, le 5 octobre 2006, en indivision, à hauteur de 70 % pour M. [B] [K] et de 30 % pour Mme [C] [F], un appartement situé dans un ensemble immobilier, [Adresse 3] à [Localité 5], qui a constitué le logement de la famille.
Par acte remis à personne le 25 mars 2021, M. [B] [K] a fait assigner Mme [C] [F] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [B] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [K] et Mme [F],ordonner une expertise judiciaire du bien indivis sis [Adresse 3] afin de déterminer la valeur vénale du bien,A titre principal,
attribuer à M. [K] la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré Section [Cadastre 6] Lieudit [Adresse 3] Surface 00ha 04a 24ca,dire et juger que dans le cadre de cette attribution, M. [K] devra verser à Mme [F] une soulte, dont le montant reste à parfaire, correspondant à sa quote-part sur le bien, déduction faite de la créance détenue par M. [K] contre l’indivision,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge aux affaires familiales déboutait M. [K] de sa demande d’attribution,
ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré Section [Cadastre 6] Lieudit [Adresse 3] Surface 00ha 04a 24ca,fixer une mise à prix à 390 000 euros pour le bien immobilier sis [Adresse 3] avec possibilité d’une baisse de 5% puis de 10% de la valeur estimée à défaut d’enchères,attribuer à M. [K] sa quote-part sur le prix de vente du bien augmentée de sa créance détenue contre l’indivision et dont le montant définitif sera arrêté à la date la plus proche du partage,attribuer à Mme [F] sa quote-part sur le prix de vente du bien déduction faite de la créance détenue par M. [K],désigner le bâtonnier pour séquestrer les fonds,nommer un notaire pour établir les comptes entre les parties,dire qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du Tribunal Judiciaire de céans afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal, et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au tribunal,dire que la publicité se fera conformément aux droits communs des mesures de publicités prévues en matière de saisie immobilier par le code des procédures civiles d’exécution,Concernant les comptes d’administration,
dire et juger que la jouissance de Mme [F] du bien indivis sis [Adresse 3] est une jouissance exclusive depuis le 1er octobre 2014,dire et juger que Mme [F] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation,fixer la valeur locative du bien indivis à 1200 euros par mois,débouter Mme [F] de toute demande de décote compte tenu de la valeur minorée retenue et de la durée d’occupation de Mme [F],dire et juger que Mme [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 46 800 euros (1200 euros x 39 mois, date retenue du 10/10/20 à partir de laquelle Mme [F] a cessé tout règlement jusqu’au 05/01/24) et donc envers M. [K] en sa qualité de coindivisaire de la somme de 32 760 euros (840 euros x 39 mois (date retenue 05/01/24)) qui sera à parfaire à la date la plus proche du partage,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes contraires,condamner Mme [F] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [C] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
juger Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,En conséquence, à titre principal,
ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les valeurs vénales et locatives, et pour cette dernière en 2014, en 2020 et aujourd’hui, de l’appartement situé [Adresse 3] cadastré [Cadastre 6],ordonner une médiation,juger que M. [K] devra prendre à sa charge la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,attribuer à Mme [F] la pleine propriété de l’appartement situé [Adresse 3] cadastré [Cadastre 6],A titre subsidiaire, si le juge ne faisait pas droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [F],
surseoir au partage pendant une durée de deux ans pour permettre au marché immobilier de se reprendre afin que le bien ne souffre pas d’atteinte à sa valeur pendant la pandémie,condamner M. [K] à régler l’éventuel arriéré de sa quote-part des charges de copropriété de, sauf à parfaire, 478,25 euros ainsi que le règlement des frais de mise en demeure du syndic et d’huissier de justice respectivement de 198 euros et 240 euros,condamner M. [K] à payer à Mme [F] :> la somme de 50 791 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 1er novembre 2014 jusqu’à son parfait paiement,
> la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dol commis,
> la somme de 12 144 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JULLIEN.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’ordonner une médiation judiciaire
Mme [C] [F] sollicite une médiation judiciaire pour que M. [B] [K] prenne en compte l’intérêt de son fils et qu’une solution préservant les intérêts de l’enfant puisse être mise en place. Elle expose qu’une médiation a eu lieu entre les parties uniquement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, mais pas sur le volet patrimonial et les questions de liquidation de l’indivision. Elle rappelle que les demandes de M. [B] [K], s’il y était fait droit, obligeraient [Z] à quitter le bien indivis dans lequel il a sa résidence et ses repères depuis seize ans.
M. [B] [K] soutient pour sa part que la question de la liquidation a été abordée en médiation.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Au regard du positionnement du demandeur sur ce point, la médiation ne sera pas ordonnée.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [N] [W], notaire à [Localité 7], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale du bien indivis
Il convient de prendre acte de l’accord des parties pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer la valeur vénale du bien indivis.
Il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, expert immobilier ou autre et notamment le service des expertises de la chambre des notaires de [Localité 8] ou des Hauts-de-Seine, afin de déterminer la valeur vénale du bien indivis.
Sur les demandes d’attribution du bien indivis
M. [B] [K] fait valoir qu’il est propriétaire du bien indivis à hauteur de 70%. Il soutient que ses revenus lui permettent de financer le rachat de la part de Mme [C] [F] dans le bien, déduction faite de la somme due par elle au titre de l’indemnité d’occupation. Il sollicite le rejet de la demande d’attribution de Mme [C] [F], au motif qu’elle ne démontre pas être en capacité de financer le rachat de la part de l’époux et la somme qu’elle doit par ailleurs au titre de l’indemnité d’occupation.
Mme [C] [F] rappelle que M. [B] [K] ne peut prétendre à l’attribution du bien indivis, dès lors qu’il ne l’occupe pas. Elle sollicite l’attribution du bien indivis dans lequel elle réside actuellement avec [Z], sans motiver davantage sa demande.
Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.
M. [B] [K] est débouté de sa demande dès lors que le bien dont il sollicite l’attribution ne lui sert pas d’habitation.
Mme [C] [F] est également déboutée de sa demande, faute pour elle de démontrer qu’elle serait en capacité de financer le rachat de la part de M. [B] [K] dans le bien indivis.
Sur la demande de licitation
M. [B] [K] fait valoir que, après neuf années de séparation, le partage du bien indivis n’aboutit pas dès lors que Mme [C] [F] a refusé qu’il rachète sa part et ne démontre pas qu’elle pourrait racheter la part de son ex-compagnon. Il souhaite que le bien indivis puisse être vendu rapidement, pour que les fruits de la vente soient distribués, déduction faite des sommes dues par chacun pour liquider l’indivision. Il soutient que la demande de Mme [C] [F] de surseoir à statuer est dilatoire, pour retarder les opérations de partage et de liquidation.
Mme [C] [F] demande de surseoir au partage pendant deux ans, pour laisser le temps au marché immobilier de se stabiliser après la pandémie mondiale, la guerre en Ukraine et l’augmentation des taux d’intérêt des prêts immobiliers dans un contexte d’inflation économique.
L’article 820 du code civil dispose que, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les parties conviennent que la valeur du bien indivis a diminué au cours des dernières années. Cependant, il n’est nullement démontré que surseoir au partage pendant deux années encore serait dans l’intérêt des parties.
En conséquence, Mme [C] [F] est déboutée de sa demande tendant à surseoir au partage.
Il est constant que les parties ne vivent plus ensemble depuis environ dix ans. Le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] est le seul bien indivis. Il n’est pas démontré que celui-ci soit aisément partageable en nature, s’agissant d’un appartement et d’une cave. Aucun accord n’a pu être trouvé par les parties concernant ce bien depuis leur séparation. En outre, ce bien est source de contentieux entre les parties puisque Mme [C] [F] l’occupe privativement et que la question de l’indemnité d’occupation due à ce titre est centrale dans la présente procédure.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [B] [K] et la licitation de ce bien à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre sera ordonnée, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de l’accord des parties pour qu’un expert soit désigné afin d’évaluer la valeur vénale du bien indivis, la mise à prix sera fixée conformément au résultat de cette évaluation.
Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation
M. [B] [K] sollicite le règlement par Mme [C] [F] d’une indemnité d’occupation du bien indivis. Il fait valoir que les parties ont valablement convenu, lorsqu’il a lui-même occupé ce bien durant quelques mois en 2013, de fixer le montant de cette indemnité à 1 200 euros par mois charges comprises, montant maintenu par la suite lorsque le bien a été occupé par Mme [C] [F]. Il soutient que ce montant est minoré par rapport aux prix habituels du marché. Il conteste toute manœuvre dolosive affectant la validité de l’accord conclu par les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation. Il avance qu’aucune décote supplémentaire, pour compenser la précarité de l’occupation, ne doit être appliquée dès lors que Mme [C] [F] est co-propriétaire du bien indivis, de sorte qu’elle dispose d’une protection plus importante qu’un locataire, le bien ne pouvant être vendu qu’avec son accord ou au terme d’un long processus judiciaire. Il indique que Mme [C] [F] occupe le bien indivis depuis le 1er octobre 2014, que l’indemnité d’occupation a été réglée par Mme [C] [F] jusqu’à septembre 2020 et ne l’est plus depuis le 1er octobre 2020.
Mme [C] [F] soutient pour sa part que le montant de l’indemnité d’occupation a été imposé par M. [B] [K], de même que ce dernier a fixé unilatéralement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z]. Elle avance que ces montants ont été arrêtés par M. [B] [K], qui déclarait alors percevoir un revenu bien inférieur à ce qu’il était réellement, qui a ensuite connu une augmentation de ses revenus sans modifier le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Elle considère que M. [B] [K] est débiteur de l’indivision de 2014 à 2020, que la valeur locative du bien indivis pour la période postérieure à octobre 2020 est bien inférieure à celle retenue par M. [B] [K]. Elle sollicite l’application d’une décote de 30%, pour tenir compte de la précarité de l’occupation. Elle avance que l’indemnité d’occupation doit être encore diminuée de 20%, du fait qu’elle réside avec l’enfant commun, en exécution du devoir de M. [B] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Z]. Elle évalue ainsi à 350 euros la somme due mensuellement à M. [B] [K]. Mme [C] [F] demande de ne pas tenir compte de l’accord intervenu entre les parties en novembre 2014 sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Elle affirme que cet accord est nul, en raison de la violation par M. [B] [K] de son obligation d’information (en fondant les calculs sur une valeur locative erronée et en annonçant des revenus inférieurs à ceux effectivement perçus) et en raison des manœuvres dolosives de son ex-compagnon.
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
Pour la période antérieure au 1er octobre 2020
De juin 2013 à septembre 2020, l’indemnité d’occupation pour le bien indivis a été fixée d’un commun accord par les parties, cet accord étant aujourd’hui remis en cause par Mme [C] [F]. L’indemnité d’occupation a été versée mensuellement, au montant dû au co-indivisaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans un courriel du 19 juin 2013, Mme [C] [F] a demandé à M. [B] [K] de verser un « loyer » de 360 euros. Ses droits dans l’indivision étant de 30%, elle fixait ainsi le montant mensuel de l’indemnité d’occupation dû à l’indivision à 1 200 euros. Par la suite, dans un courriel du 1er novembre 2014, M. [B] [K] a proposé à Mme [C] [F] de régler, pour l’occupation du bien, une somme mensuelle de 840 euros. Cette proposition a été acceptée par courriel du 3 novembre 2014. Les droits de M. [B] [K] dans l’indivision de M. [B] [K] étant de 70%, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision était donc maintenu à 1 200 euros.
Mme [C] [F] remet désormais en cause cet accord au motif que M. [B] [K] aurait manqué à son devoir d’information et aurait eu recours à des manœuvres dolosives.
Le montant de l’indemnité d’occupation n’est pas fonction des revenus des parties mais de la valeur locative du bien. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la sincérité de M. [B] [K] dans la présentation de ses revenus à son ex-compagne.
Pour ce qui est de l’information relative à la valeur locative, les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que le litige porte sur la valeur de la prestation ; que Mme [C] [F] ne démontre pas qu’il existait entre les parties un déséquilibre pour l’accès aux informations permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, rendant M. [B] [K] débiteur d’une obligation de la renseigner ; qu’elle a la première fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 1 200 euros en sollicitant de M. [B] [K] le versement d’une somme mensuelle de 360 euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’accord des parties.
Jusqu’à septembre 2020, l’indemnité d’occupation a été versée mensuellement, déduction faite du montant dû par M. [B] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z]. Le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour se prononcer, dans le cadre de la présente instance, sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] mise à la charge du père, pour l’avenir ou de manière rétroactive. Par jugement du 30 juin 2022, le montant de la contribution de M. [B] [K] à l’entretien et à l’éducation à [Z] a été fixé à 400 euros et Mme [C] [F] a été déboutée de sa demande de rétroactivité. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer qu’un litige persiste sur ce point ou qu’un tel litige devrait être pris en compte pour statuer sur les demandes des parties concernant le montant de l’indemnité d’occupation.
Dès lors, il convient de considérer que, pour la période antérieure au 1er octobre 2020, Mme [C] [F] a versé la somme qu’elle devait au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis et qu’aucune somme n’est due par les parties, envers l’indivision ou envers le co-indivisaire, à ce titre.
En conséquence, Mme [C] [F] est déboutée de sa demande de restitution par M. [B] [K] des sommes versées par elle en règlement de l’indemnité d’occupation.
De la même manière, Mme [C] [F] est déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] [K] au règlement de 10 000 euros de dommages et intérêts.
En effet, celle-ci ayant échoué à démontrer l’existence de manœuvres dolosives de M. [B] [K] ou à justifier sa demande de restitution d’une somme de 50 791 euros, elle ne justifie ni d’une faute de M. [B] [K], ni d’un préjudice qu’elle subit, ni d’un lien de causalité.
Pour la période postérieure au 1er octobre 2020
Il est constant qu’aucun versement n’a été effectué au titre de l’indemnité d’occupation, l’accord antérieur entre les parties n’ayant pas perduré après le 1er octobre 2020.
Les éléments comparatifs versés aux débats sont suffisants pour statuer sur la valeur locative de l’appartement indivis et donc sur le montant mensuel de l’indemnité d’occupation. En conséquence, Mme [C] [F] sera déboutée de sa demande tendant à confier à un expert le soin de fixer la valeur locative du bien indivis.
Au vu des éléments comparatifs versés aux débats, il convient de fixer la valeur locative du bien à 1350 euros.
Il convient d’appliquer à cette valeur locative une décote de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation, de sorte que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est arrêté à 1080 euros.
Par le jugement du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. [B] [K] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 400 euros. Ce montant a été arrêté au regard des revenus et charges des parties et Mme [C] [F] n’a pas sollicité l’exécution de son obligation alimentaire par le père sous la forme d’une occupation par [Z] du bien indivis, qui aurait permis d’envisager une réduction du montant de l’indemnité d’occupation de ce chef. Mme [C] [F] ne fait état d’aucun défaut d’exécution de cette décision et les éléments débattus ne permettent pas de retenir qu’il existerait un arriéré de contributions impayées. La demande de rétroactivité présentée par Mme [C] [F] a été rejetée par la même décision du juge aux affaires familiales, de sorte qu’aucune somme ne reste due par M. [B] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] pour la période antérieure au 30 juin 2022.
Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire le montant mensuel de l’indemnité d’occupation pour tenir compte du devoir de M. [B] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Z].
La somme de 1 080 euros est donc due par Mme [C] [F] à l’indivision, à compter du 1er octobre 2020, jusqu’à libération des lieux ou partage.
Sur les comptes d’administration
Mme [C] [F] sollicite le règlement par M. [B] [K] de l’éventuel arriéré de sa quote-part des charges de copropriété de 478,25 euros. Elle explique qu’elle s’est vue réclamer par le syndicat des copropriétaires les sommes non réglées par M. [B] [K], d’un montant initial de 1 497,52 euros. Elle demande que les frais de mise en demeure et d’huissier engagés par le syndicat des copropriétaires et mis à la charge de l’indivision soient réglés par M. [B] [K].
M. [B] [K] fait valoir qu’il a « soldé les comptes » par trois virements effectués aux mois de janvier et février 2023, que le compte de l’indivision est désormais excédentaire.
L’extrait de compte arrêté au 16 janvier 2024 montre effectivement qu’après les trois virements réalisés par M. [B] [K] les 23 et 27 juillet 2023, 7 février 2023, l’indivision ne devait plus aucune somme au syndicat des copropriétaires.
Il apparaît en conséquence que l’arriéré des charges de copropriété pour les années 2019 et 2020, les frais d’huissier et de mise en demeure ont d’ores et déjà été réglés par M. [B] [K].
Aucun élément versé aux débats ne permet de dire que le solde débiteur de 478,25 euros au 16 janvier 2024 doit être réglé par M. [B] [K].
En conséquence, Mme [C] [F] est déboutée de sa demande au titre des sommes qui seraient dues par M. [B] [K] à l’indivision.
Sur le surplus
Dès lors qu’il a été fait droit à certaines demandes de chacune des parties tandis que d’autres ont été rejetées, les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande d’ordonner une médiation ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] [K] et Mme [C] [F] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [N] [W], notaire à [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire de fixer la valeur vénale du bien indivis à l’aide de tout sapiteur de son choix ;
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande d’attribution du bien indivis ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande d’attribution du bien indivis ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande tendant à surseoir au partage pendant deux années ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande d’expertise aux fins de détermination de la valeur locative du bien indivis ;
ORDONNE, une fois que la valeur vénale du bien indivis aura été fixée par le notaire désigné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
*Le bien immobilier situé à [Localité 5], dans un ensemble immobilier au [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 6], pour une contenance de 4 ares et 24 centiares ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer la mise à prix du bien indivis, conformément à l’évaluation de la valeur vénale à laquelle il aura été procédé et après avoir recueilli l’avis des parties ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le produit de ces ventes sera versé en l’étude de Maître [N] [W] ;
DIT que l’indemnité d’occupation du bien indivis, pour la période antérieure au 1er octobre 2020, a été réglée par Mme [C] [F] conformément à l’accord des parties et qu’aucune somme n’est due à ce titre à l’indivision ou aux co-indivisaires,
DIT que Mme [C] [F] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivision de 1 080 euros, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à libération des lieux ou partage ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’arrêter la somme due à ce titre ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande tendant à condamner M. [B] [K] au règlement d’un éventuel arriéré de sa quote-part des charges de copropriété, des frais de mise en demeure du syndicat des copropriétaires et d’huissier de justice ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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