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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE REKTO, S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 26/00002
AFFAIRE N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS5Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 08 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H], né le 3 novembre 1949 à [Localité 11] (40), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, substituant Me Anthony SUTTER, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. SOCIETE REKTO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°491 216 362, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, Monsieur [Z] [H] a acquis auprès de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE un ensemble de meubles de cuisine assorti d’une garantie de cinq ans, pour un montant de 1.835 euros.
Un an après la pose du mobilier réalisée par la SAS REKTO, Monsieur [Z] [H] a constaté un décollement du plan de travail.
L’assurance protection juridique de Monsieur [Z] [H], la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS qui a organisé une réunion d’expertise le 24 juin 2025. Dans son rapport du 29 juillet 2025, l’expert privé a constaté des désordres et a indiqué que le plan de travail ne peut plus être utilisé normalement.
Le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [H] a saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable avec la SAS MEUBLES IKEA FRANCE.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 9 et 12 septembre 2025, Monsieur [Z] [H] a fait assigner la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SAS REKTO, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [H] indique que le plan de travail de son mobilier de cuisine présente des désordres, lesquels sont imputables au vendeur et au poseur tel qu’il ressort du rapport d’expertise amiable. Il soutient que ses tentatives de trouver une issue amiable au litige ont échoué alors même qu’il bénéficie d’une garantie contractuelle.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 1er octobre 2025, la SAS REKTO sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité, qu’il soit jugé que cette mesure d’expertise sera aux frais avancés du demandeur, et que les dépens soient réservés.
La SAS REKTO soutient qu’elle a effectué la pose du mobilier de cuisine conformément aux règles de l’art. Elle entend toutefois s’en remettre sur la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de responsabilité, puisque cette mesure permettra d’établir les travaux effectués.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2025, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE sollicite qu’il soit pris acte de ses plus vives protestations et réserves notamment s’agissant des prétentions adverses, et du principe de sa responsabilité et de garantie, et que Monsieur [Z] [H] soit condamné aux entiers dépens. La SAS MEUBLES IKEA FRANCE n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [H] a acquis auprès de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE un ensemble de meubles de cuisine comprenant un plan de travail, lequel a été posé à son domicile par la SAS REKTO.
En outre, il n’est pas contesté que ledit plan de travail présente des désordres.
Dans son rapport du 29 janvier 2025 (pièce n° 5 du demandeur), l’expert privé a évoqué une non-conformité du produit et de la pose, et a ainsi considéré que « la garantie contractuelle d’IKEA est susceptible d’être engagée comme celle de leur poseur la Sté REKTO ».
Toutefois, il convient de relever que cette expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de toutes les parties, lesquelles ne s’entendent pas sur l’origine et les causes des désordres, ainsi que sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables le cas échéant.
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Enfin, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE qui indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, et la SAS REKTO, formulent des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [Z] [H] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SAS REKTO afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Z] [H], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [Z] [H] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.85.79.75.80 – Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 12].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire les désordres pouvant affecter le mobilier de cuisine de Monsieur [Z] [H] et notamment le plan de travail.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par le requérant.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [Z] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 février 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 7]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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