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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la Société ENTREPRISE [ U ] [ Z ] |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00349
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD64
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [U] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Me [O], ès-qualité de liquidateur de l’entreprise [U] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [J] YANG-TING représentée par Me [J], ès-qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la Société SUD GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [I] PARTNERS représentée par Me [I], ès-qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la Société SUD GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [I] PARTNERS représentée par Me [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société SUD GROUPE, S.E.L.A.R.L., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 09/09/2025
Expédition à Me PESCHEUX – Me MEROTTO S – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence "[7]" située [Adresse 1] à Saint-Julien-en-Genevois à la société en nom collectif PROMOTION RESIDENTIEL SAV, à la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, à la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE, à la société par actions simplifiée SUD ARCHITECTES, à la société par actions simplifiée SO GRE BAT, à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], à la société par actions simplifiée PF ETANCHEITE, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société par actions simplifiée unipersonnelle PORALU MENUISERIES, à la société à responsabilité limitée CETRALP, à la société par actions simplifiée SUD GROUPE, à la société par actions simplifiée unipersonnelle BOUYGUES ENERGIE SERVICES, à la société par actions simplifiée THERMAT, à la société par actions simplifiée MENUISERIE ANZALONE, à la société à responsabilité limitée SERRURERIE GENERALE [G] ET COMPAGNIE, aux maîtres [F] [L] et [H] [R], es qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société SERRURERIE GENERALE [G] ET COMPAGNIE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité des sociétés SO GRE BAT, THERMAT, COBALP INGENIERIE et SERRURERIE GENERALE [G] ET COMPAGNIE, à la société anonyme SMA, assureur de la société ANZALONE, de la société anonyme QBE, assureur de responsabilité des sociétés PF ETANCHEITE, SUD ARCHITECTES et SUD GROUPE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité des sociétés PF ETANCHEITE et PORALU MENUISERIES, à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société BOUYGUES ENERGIE SERVICES, à la société anonyme EUROMAF, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société CETRALP, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité des sociétés 2R DAUPHINE et BOUYGUES ENERGIE SERVICES, en raison de désordres affectant les bâtiments de la copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 février 2024 et confiée à monsieur [W] [X], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 18, 23 et 24 avril 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLE a fait assigner la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] YANG-TING, ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 24 juin 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLE a réitéré ses demandes.
La société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, a demandé au juge de débouter la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLE de sa demande à son encontre en qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, de faire droit à son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société par actions simplifiée SUD GROUPE et de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage en cette qualité, faisant valoir que le tribunal des activités économiques de Paris avait arrêté par jugement en date du 4 avril 2025 le plan de redressement de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, l’avait désigné commissaire à l’exécution du plan et avait mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] YANG-TING, ès qualités de mandateur judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, citées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145 et 328 et suivants du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats que la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z] est intervenue à l’opération de construction en qualité du titulaire du lot charpente couverture zinguerie et qu’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 décembre 2024 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné en tant que liquidateur la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES. Le demandeur, qui est susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise auxquels les désordres sont imputables, justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler les assureurs de responsabilité de cette entreprise et son liquidateur judiciaire aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions en responsabilité qu’elle pourra engager ou à la fixation de sa créance au passif de la liquidation. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z].
Il ressort également des éléments versés aux débats que la société par actions simplifiée SUD GROUPE est intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’œuvre de conception et qu’un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 4 avril 2025 a arrêté le plan de redressement de la société, désigné commissaire à l’exécution du plan la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS et maintenu en qualité de mandataire judiciaire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] YANG-TING.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, étant intervenue à l’instance, il conviendra d’ordonner la mise hors de cause de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE.
La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les entreprises coresponsables des dommages, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du maître de l’ouvrage, des acquéreurs des lots de copropriété ou du syndicat des copropriétaires , justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler le commissaire à l’exécution du plan et le mandataire judiciaire de cette entreprise aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la fixation de son éventuelle créance dans le cadre de la procédure collective.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] YANG-TING, prise en la personne de maître [J] ès qualités de mandateur judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, prise en la personne de maître [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société par actions simplifiée SUD GROUPE.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE ;
Déclarons opposables et communes à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] YANG-TING, ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 6 février 2024 et confiées à monsieur [W] [X] (RG n°23/473) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] YANG-TING, ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société par actions simplifiée SUD GROUPE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [U] [Z], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] YANG-TING, ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] PARTNERS, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société par actions simplifiée SUD GROUPE, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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