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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22L2
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22L2
N° de MINUTE : 26/00303
DEMANDEUR
URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22L2
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur général de l’URSSAF Limousin (ci-après l’URSSAF) a émis une contrainte le 7 février 2025 à l’encontre de M. [O] [G] signifiée le 14 février 2025 pour un montant de 35 547 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes : régularisation des années 2021, 2022 et 2023, 3ème et 4ème trimestres 2024.
Par lettre recommandée adressée le 27 février 2025 selon le cachet de la poste M. [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 20 364 euros.
M. [G], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
M. [G] a été convoqué à l’audience par un courrier recommandé du 29 septembre 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la régularité des mises en demeure préalables à l’émission de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte de ce texte que la mise en demeure doit être adressée soit par lettre recommandée soit par tout moyen donnant date certaine à sa réception et c’est dans ce dernier cas seulement que l’URSSAF doit justifier de sa réception effective.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, l’URSSAF ne verse pas aux débats les accusés de réception des courriers de mise en demeure datés du 13 juin 2024 et 31 octobre 2024, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un envoi effectif de ces courriers par lettres recommandées.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse émise le 7 février 2025 à l’encontre de M. [G] pour un montant de 35 547 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF du Limousin le 7 février 2025 à l’encontre de M. [O] [G] pour un montant de 35 547 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes : régularisation des années 2021, 2022 et 2023, 3ème et 4ème trimestres 2024 ;
Laisse à la charge de l’URSSAF du Limousin les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF du Limousin aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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