Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 4 juillet 2024, n° 22/01908
TJ Marseille 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la résolution adoptée

    La cour a estimé que Monsieur [F] était présent lors de l'assemblée et ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de consentement éclairé des copropriétaires ayant voté par correspondance. De plus, il n'a pas prouvé que le vote par correspondance avait été comptabilisé à tort.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [F] de sa demande d'annulation, ce qui entraîne le rejet de sa demande d'indemnisation des frais de justice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné Monsieur [F] aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 22/01908
Numéro(s) : 22/01908
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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