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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 22/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 04 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 22/01908 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXJV
AFFAIRE : M. [N] [F] ( Maître [N] [G] de la SCP [Z] & ASSOCIES)
C/ S.D.C. GENERAL [Adresse 4] (la SCP CABINET [R] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 06 Juillet 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence (SQUARE HABITAT), immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence, sous le n° 329 072 003, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] est copropriétaire de différents lots au sein de l’immeuble dénommé RESIDENCE [Adresse 4], situé au [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 18 novembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2022, Monsieur [F] a assigné le syndicat GENERAL [Adresse 4] des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET LIEUTAUD, aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution numéro 5 de ladite assemblée générale relative à l’approbation des comptes du 1/07/2020 au 30/06/2021, outre le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01908.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— JUGER que le Tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes tendant à faire prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [F]
— DECLARER recevables les demandes formées par M. [F]
— ORDONNER la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— CONDAMNER le SDC à supporter les entiers dépens.
— REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [F],
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] comme étant infondées,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution numéro 5
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève le défaut de qualité à agir du requérant qui ne justifierait pas de sa qualité de copropriétaire.
Il y a toutefois lieu de relever que la présente instance a été introduite par assignation du 25 février 2022, de sorte que les dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables. Ainsi, le défendeur aurait dû saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du requérant avant la saisine du tribunal, ce qu’il n’a pas fait.
Il est par conséquent irrecevable à la soulever devant le tribunal statuant au fond, étant au surplus remarqué que Monsieur [F] verse aux débats son attestation de propriété. Le défendeur sera donc déclaré irrecevable à se prévaloir de cette fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que le requérant ne démontre pas qu’il a bien agi dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce à cet égard : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient au tribunal de vérifier, même d’office, que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
En l’espèce, Monsieur [F] indique avoir reçu la notification du procès-verbal de l’assemblée générale contestée le 27 décembre 2021 et avoir introduit son action dans le délai de deux mois à compter de cette date, par assignation du 25 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le contraire alors qu’il lui revient de prouver la date à laquelle il a notifié le procès-verbal d’assemblée générale par la production de l’accusé de réception de la lettre recommandée, et le fait que l’action n’aurait pas été introduite dans le délai de deux mois.
Il ne verse aucun élément de nature à rapporter cette preuve, de sorte qu’il n’est aucunement démontré que l’action aurait été introduite hors délai.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc également rejeté.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021
Monsieur [F] sollicite l’annulation de la résolution numéro 5 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 sur le fondement de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Par ailleurs, l’article 13 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
Il est constant qu’en application de ce texte, la résolution adoptée par l’assemblée générale ne doit pas différer de manière substantielle du projet inscrit à l’ordre du jour. Toutefois, sous cette réserve, la rédaction des résolutions finalement adoptées peut différer de celle des projets inscrits à l’ordre du jour dans la mesure où les résolutions sont soumises à la libre discussion des copropriétaires lors de l’assemblée générale.
En l’espèce, Monsieur [F] soutient que la résolution numéro 5 relative à l’approbation des comptes serait irrégulière dès lors qu’elle ne correspond pas au projet inscrit à l’ordre du jour, puisque a été ajoutée la mention suivante : « le syndic supprime de l’état de dépenses des dépenses les frais de procédure liés au poste 62304300, qui seront pris en charge par le syndic ».
Il expose que cet ajout est imprécis et ambigu, que cette prise en charge modifie le budget mis au vote et que par ailleurs, les copropriétaires ayant voté par correspondance n’ont nécessairement pas eu connaissance du débat ayant eu lieu concernant la sincérité des comptes, de sorte qu’ils n’ont pas pu donner un consentement éclairé. Il soutient également que le décompte des voix serait irrégulier.
Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [F] était présent lors de l’assemblée générale litigieuse et n’allègue, à aucun moment, avoir voté par correspondance. Il ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de consentement éclairé des copropriétaires ayant voté selon cette modalité.
S’agissant du décompte des voix relatives au vote de cette résolution, il convient de relever que le requérant n’établit par aucune pièce que le vote par correspondance de certains copropriétaires sur cette résolution aurait été, à tort, comptabilisé comme un vote favorable, alors que l’ajout de la mention litigieuse en cours de séance aurait dû entrainer leur comptabilisation au titre des copropriétaires défaillants. Il ne précise pas les votes qui seraient irréguliers à cet égard, étant souligné qu’aucun texte n’impose que les copropriétaires ayant voté par correspondance soient spécifiés au sein du procès-verbal. La feuille de présence de l’assemblée générale, qui doit reprendre ces éléments, n’est pas versée aux débats. Ce moyen ne peut ainsi qu’être rejeté.
Concernant par ailleurs l’ajout de la mention relative à la prise en charge des frais de procédure par le syndic et leur retrait de l’état des dépenses, le requérant ne démontre pas en quoi cette modification serait substantielle et aurait pour conséquence de modifier de manière importante les comptes soumis à l’approbation de l’assemblée générale, alors qu’il résulte de cette mention que seuls certains frais précisément indiqués ont été retirés de l’état des dépenses, dans le cadre d’une négociation entre le syndic et le syndicat lors de l’assemblée générale. Monsieur [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’importance de cette modification ou le fait qu’elle aurait justifié un report du vote de la résolution. Il ne produit notamment aucun document comptable sur ce point.
La rédaction finale de la résolution apparait par ailleurs précise et dépourvue d’ambiguïté contrairement à ce qu’affirme le requérant.
Il ne verse en outre aucun élément qui permettrait de douter de la régularité des comptes, étant précisé que la mention apposée par le président de séance à la fin du procès-verbal de l’assemblée générale, selon laquelle il existerait des « erreurs » dans les comptes de l’exercice concerné, qui auraient été reconnues par la représentante du syndic, est insuffisante à établir leur caractère irrégulier en l’absence d’autre élément probant (attestations, audit des comptes…). Aucune irrégularité comptable n’est d’ailleurs précisément alléguée.
Il sera en outre relevé que malgré cette mention portée par le président de séance, l’assemblée générale a néanmoins décidé d’approuver les comptes de l’exercice.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution numéro 5 contestée.
Monsieur [F] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires SYNDICAL GENERAL [Adresse 4] des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de copropriétaire de Monsieur [N] [F] devant le tribunal ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré du non-respect du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [N] [F] en annulation de la résolution numéro 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande d’annulation de la résolution numéro 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires SYNDICAL GENERAL [Adresse 4] des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juillet deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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