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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société [ C ] LTD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03372 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FQR
Minute : 26 /
du : 23/04/2026
JUGEMENT
Société [C] LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [C] LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
et Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C691232025014994 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03372 [C] / [H]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 21 juin 2022, la société BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a octroyé à monsieur [S] [H] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque TOYOTA, modèle C HR, type DYNAMIC, d’un montant de 25 673 euros, remboursable en 84 échéances de 363.58 euros, au TEG de 4.93 %.
Le 9 septembre 2024, BNP PARIBAS a cédé sa créance à la société [C] LTD ; cette cession a été notifiée au débiteur par LRAR du 15 janvier 2025. Puis, par acte signifié le 23 juillet 2025, [C] a fait assigner monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, [C], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°1, demande que le tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dise et juge que ses demandes sont recevables et fondées,
— condamne monsieur [H] à lui payer la somme de 23 804.46 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4.82 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, et à défaut, à compter de l’assignation,
— ordonne la capitalisation des intérêts par année échue,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononce la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves et réitérés de monsieur [H] à son obligation de remboursement du prêt et condamne celui-ci à lui payer la somme de 23 804.46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause :
— condamne monsieur [H] à restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— rappelle qu’elle est habilitée à faire appréhender le véhicule en tout lieu où il se trouve et à procéder à sa vente, le produit de la revente venant en déduction de sa créance,
— condamne monsieur [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— déboute monsieur [H] de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, [C] se prévaut des termes de l’offre de prêt, de la défaillance de l’emprunteur, et des dispositions de l’article 1224 et 1229 du code civil. Elle fait également valoir que le véhicule fait l’objet d’une clause de réserve de propriété, et en tout état de cause, d’un gage contractuel à son profit.
Face aux arguments de monsieur [H], [C] expose que le fait que monsieur [H] ait été placé en liquidation judiciaire le 13 septembre 2024, procédure clôturée depuis pour insuffisance d’actif, n’empêche pas ses créanciers personnels d’agir.
En effet, le défendeur était inscrit au registre des agents commerciaux depuis le 11 septembre 2019 et n’aurait pas exercé sous forme de IRL, il est donc soumis à la dissociation des patrimoines personnel et professionnel instauré par la loi du 14 février 2022 et qui s’applique aux créances nées après le 15 février 2022, ce qui est le cas en l’espèce. Or, le prêt ne mentionne pas l’usage professionnel du véhicule financé. Il s’agit donc d’une dette personnelle, laquelle n’est pas concernée par l’obligation de déclaration de créance ni par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Enfin, [C] s’oppose à la demande de délais de paiement au regard des délais dont monsieur [H] a déjà bénéficié dans les faits et de la revente du véhicule malgré la clause de réserve de propriété, sans affecter le prix obtenu au remboursement de sa dette.
En réplique, monsieur [H], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites récapitulatives et en réplique, demande que le tribunal :
— in limine litis, juge irrecevable la demande de [C] dont la créance a été admise au passif dans le cadre d’une procédure judiciaire,
— en conséquence :
— déboute [C] de ses demandes,
— condamne [C] au paiement d’une amende civile d’un montant de 7000 euros pour procédure abusive,
— condamne la même au paiement de la somme de 2000 euros à maître [O] [E] en vertu de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette fin, monsieur [H] explique qu’il exerçait une activité d’agent commercial en immobilier en qualité d’auto-entrepreneur, et que le véhicule a été acquis pour les besoins de cette activité. Cependant, suite à une modification législative, son activité a rencontré des difficultés qui l’ont conduit à revendre le véhicule, ce qui n’a pas suffit pour éviter qu’il se retrouve en état de cessation des paiements.
Au visa des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile, de l’article 1355 du code civil, et de l’article L643-11 du code du commerce, monsieur [H] souligne que la cession de créance est intervenue quelques jours avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Il rappelle que ledit jugement a été publié au bulletin officiel, qu’il a déclaré le prêt litigieux au titre de ses dettes professionnelles.
Or, [C] n’a pas contesté l’admission de cette créance au passif de son activité professionnelle. Au contraire, le 07 janvier 2025, [C] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, reconnaissant ainsi son caractère professionnel, et cette créance a été admise au passif du débiteur. La décision d’admission de cette créance au passif est maintenant irrévocable et a autorité de la chose jugée sur l’existence, la nature, et le montant de la créance.
De la même manière, le jugement du 25 mars 2025 prononçant la clôture de la procédure des opérations de liquidation judiciaire n’a pas fait l’objet d’un recours et a été publié. La poursuite en paiement de [C] à son encontre est donc définitivement suspendue.
Monsieur [H] fait également valoir que la loi du 14 février 2022 a été assouplie par le décret du 28 avril 2022 qui a intégré dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente. Or, en l’espèce, le véhicule avait bien été acquis pour les besoins de son activité.
Par ailleurs, monsieur [H] s’oppose à la demande de restitution du véhicule financé, au visa de l’article L212-1 du code civil, au motif qu’une telle clause est abusive, que le véhicule a été cédé au vendeur initial, la société ARAMIS, et que le prix de vente a été utilisé pour régler les échéances du prêt jusqu’en mars 2024.
RG 25 / 03372 [C] / [H]
De plus, se prévalant de l’article 32-1 du code de procédure civile, monsieur [H] estime que [C] a sciemment agi devant le présent tribunal au mépris des décisions rendues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui établit le caractère abusif de son action.
Enfin, monsieur [H] se prévaut des mêmes motifs au soutien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’irrecevabilité de la demande par l’effet de l’autorité de la chose jugée :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment par la chose jugée.
L’article 1355 du code civil précise que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions juridictionnelles et s’applique aux décisions d’admission d’une créance qui sont revêtues, entre le débiteur et le créancier, de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’existence, la nature et le montant de la créance admise.
L’article L643-11 du code de commerce indique que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
En l’espèce, monsieur [H] verse aux débats les décisions d’ouverture et de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les justificatifs de publication de ces décisions. Il n’est pas contesté que monsieur [H] avait déclaré la créance de BNP PARIBAS et le défendeur justifie de ce que [C] a également, le 7 janvier 2025, déclaré la créance acquise de BNP PARIBAS le 9 septembre 2024.
Faute de contestation de la nature professionnelle de cette créance dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la décision du 25 mars 2025, clôturant les opérations de liquidation judiciaire, a définitivement retenu le caractère professionnel de la créance, laquelle ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle action, y compris pour revenir sur sa nature professionnelle.
[C] ne vise aucune disposition légale qui lui permettrait de revenir sur les effets de cette décision dans le cadre d’une instance engagée contre monsieur [H] à titre personnel.
Pour ces motifs, il convient de déclarer irrecevable la demande de [C] par l’effet de l’autorité de la chose jugée.
2 – Sur la procédure abusive :
L’introduction de la présente instance par [C], qui ne pouvait ignorer qu’elle avait reconnu le caractère professionnel de sa créance et qu’elle ne disposait plus du droit d’agir contre le débiteur, a manifestement été engagée, soit pour nuire à monsieur [H], soit avec une légèreté fautive. Cette faute cause un préjudice à monsieur [H] qui a été exposé aux tracasseries d’une procédure judiciaire sans fondement.
Pour ces motifs, [C] est condamnée à payer au Trésor Public la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive.
3 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, [C] est condamnée aux dépens et à payer à maître [O] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce au préalable au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société [C] LTD à l’encontre de monsieur [S] [H] par l’effet de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE la société [C] LTD à payer au Trésor Public la somme de 500 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE la société [C] LTD à payer à monsieur [S] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [C] LTD aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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