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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00496
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGH2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[H] [I]
né le 07 Décembre 1968 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[L] [D] épouse [I]
née le 04 Février 1969 à [Localité 6] (58), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ARAMIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 08/12/2025
Expédition à Me SCHREIBER – Me BOUVIER
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 août 2025, monsieur [H] [I] et madame [L] [D] épouse [I] ont fait assigner la société par actions simplifiée ARAMIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 30 septembre 2025, monsieur [H] [I] et madame [L] [D] épouse [I] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 3 avril 2024 un véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société défenderesse au prix de 19 360,76 euros, que dès le mois de juin 2024 ils avaient constaté un certain nombre de dysfonctionnements et d’anomalies, qu’ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
La société par actions simplifiée ARAMIS a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs, et notamment du rapport d’expertise protection juridique, que le véhicule qu’ils ont acquis présente plusieurs défautst et que le coût des travaux de réparation nécessaires pour remédier à ces défauts représente une part substantielle du prix d’acquisition. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur. L’expertise sollicitée sera ordonnée à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [J] [K], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 5] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (3 avril 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [H] [I] et madame [L] [D] épouse [I] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 2 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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