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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 janv. 2026, n° 23/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/04806 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ23
N° MINUTE : 26/00010
AFFAIRE
[I] [Y]
C/
[C] [M] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
Chez Mme [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
DÉFENDEUR
Madame [C] [M] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 28 août 2023,
Vu le dossier d’assistance éducative,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (Roumanie),
Et de,
[C] [M], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (Moldavie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 à [Localité 17] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 9 décembre 2022;
RAPPELLE à Madame [M] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la demande de Madame [M] relative au remboursement de la dette de surendettement, de nature liquidative, est irrecevable,
CONSTATE que le juge n’est saisi d’aucune demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
ATTRIBUE à Madame [M] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
En ce qui concerne les enfants :
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à exercer seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs:
— [U] [Y], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
— [A], [G], [N] [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
— [S], [H] [Y], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive,
culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs :
— [U] [Y], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
— [A], [G], [N] [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
— [S], [H] [Y], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère, Madame [M],
ACCORDE au père, Monsieur [Y], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs qui s’exercera librement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord:
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les grandes vacances scolaires : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les secondes et quatrièmes quinzaines les années impaires ;
A charge pour le père de récupérer et de ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que, par dérogation à cette organisation, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 10 heures à 19 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de ces vacances,
FIXE la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois au total,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [M] chaque mois d’avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur Monsieur [Y] aux dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel
de [Localité 18],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé
Fait à [Localité 16], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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