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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 nov. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCUFIER COUVERTURE, S.A.R.L. NICADIEM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. F.G. BAT, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYXI
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NICADIEM
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
SDC [Adresse 15] à [Localité 21] représenté par son syndic le Cabinet Sandevoir
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. LOCUFIER COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. F.G. BAT
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
M. [R] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 17 janvier 2019, Mme [Z] [P] a acquis auprès de la S.A.R.L. Nicadiem les lots n°11 et n°12 au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 21] un appartement type 3 situé au rez-de-chaussée et à l’entresol du bâtiment principal et de l’aile arrière droite d’une superficie de 78,51 mètres carrés au prix de 333 000 euros.
Dès septembre 2019, Mme [P] s’est plainte auprès de la société Nicadiem de désordres affectant son logement et suscitant des difficultés avec ses locataires. Elle a effectué une déclaration de siniste auprès de la société Albingia qui lui a notamment indiqué que les désordres trouvaient leur origine dans les parties communes de la copropriété.
La société FG Bat est intervenue sur mandat du syndicat de copropriétaires au niveau du toit terrasse situé au droit du logement de Mme [P].
Malgré les diligences entreprises, Mme [P] indique que les désordres persistent.
Par actes délivrés à sa demande les 5, 6, 7, 12, 14 et 18 août 2025, Mme [P] a fait assigner la société Albingia en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Nicadiem, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 16] à Lille pris en la personne de son syndic en exercice (la société Cabinet Sandevoir), la société Axa France Iard en qualité d’assureur habitation de Mme [P], la société Locufier Couverture, la société FG Bat et M. [R] [I], entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1348.
La société Nicadiem, la société Axa France Iard, la société FG Bat et M. [I] n’ont pas constitué avocat. Les autres défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 23 septembre 2025. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 21 octobre 2025.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, représentée, Mme [P] a soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— désignation d’un expert commis pour accomplir la mission suggérée,
— débouté de la société Locufier Couverture de sa demande de mise hors de cause,
— condamnation de :
* la société Nicadiem,
* le syndicat de copropriétaires en cause,
* la société Locufier Couverture,
* la société FG Bat,
* M. [I],
à lui communiquer leur attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— réserver les dépens.
Représentée, la société Albingia, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, soutient ses demandes, notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Représentée, la société Locufier Couverture, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2025, demande notamment de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme [P] à son encontre,
— à défaut, rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [P] de ses demandes,
— condamner Mme [P] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [P] aux dépens.
Représenté, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 21], conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 14 octobre 2025, sollicite notamment de :
— débouter Mme [P] de sa demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, la société Locufier Couverture fait valoir ne pas avoir été missionnée pour réaliser les travaux concernant la toiture côté cour dont elle prétend qu’ils ont été confiés à une autre société et n’avoir donc pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Il est manifeste que le lot couverture et charpentes lui a été confié.
La pièce n°1 est évocatrice d’une copie d’échange de courriels au sujet de l’intervention d’une entreprise Macho pour « les travaux de couverture de la toiture terrasse côté cour du lot 001 ». Le décompte général définitif visé par le maître d’œuvre du 25 mars 2018 précise une « moins-value toiture cour » pour un montant de 3 643,40 euros hors taxes.
Si ce dernier montant correspond à celui figurant sur sa pièce n°2, cette facture ne peut, par elle-même, émanant de la partie qui l’invoque, suffire à fonder une mise hors de cause, surtout dans les circonstances où elle ne fournit aucun document permettant à la juridiction de discerner les limites des travaux qui lui ont été confiés au titre du marché, notamment pas les devis pourtant évoqués de façon explicite dans sa pièce n°1.
Dès lors, il y a un intérêt à voir la société Locufier Couverture, qui a participé aux opérations utiles à l’expertise privée sans se prévaloir de difficulté quant à sa mise en cause à ce stade, participer à la présente instance qui concerne des travaux relatifs à une résidence où elle a réalisé le lot charpente et couverture.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause présentée par la société Locufier Couverture sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment les rapports d’expertise privée et d’investigations produits par la demanderesse, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de communication de pièces
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, le motif légitime de la demanderesse à solliciter les documents qu’elle réclame est patent compte tenu de la nature du litige qu’elle envisage afin d’assurer la prise en compte de ses intérêts.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires a produit les attestations d’assurance sollicitées de sorte qu’il n’y a pas lieu à lui faire injonction à ce titre.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif, notamment à l’astreinte assortissant les injonctions afférentes à leur communication.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [P], les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Locufier Couverture ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [L] [Y],
[Adresse 6]
[Localité 13]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 20] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 16], correspondant à l’appartement de Mme [Z] [P] après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Mme [P] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Ordonne à la société Nicadiem de produire sa ou ses attestations d’assurance afférentes aux travaux réalisés au [Adresse 16] à [Localité 21] à Mme [Z] [P] dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Ordonne à la société Locufier Couverture de produire sa ou ses attestations d’assurance afférentes aux travaux réalisés au [Adresse 16] à [Localité 21] à Mme [Z] [P] dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Ordonne à la société FG Bat de produire sa ou ses attestations d’assurance afférentes aux travaux réalisés au [Adresse 16] à [Localité 21] à Mme [Z] [P] dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Ordonne à M. [R] [I] de produire sa ou ses attestations d’assurance afférentes aux travaux réalisés au [Adresse 16] à [Localité 21] à Mme [Z] [P] dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes susvisées ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Rejette la demande de la société Locufier Couverture au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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