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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 mars 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00369 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représenté par Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 6 septembre 2021, le Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [W] [M] un crédit d’un montant en capital de 86900 euros remboursable en 60 mensualités de 1753,02 euros, au taux nominal de 4,96 % l’an (TAEG mentionné à 5,07 % l’an), destiné à financer l’acquisition de véhicule Porsche Cayman.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [W] [M] le 14 août 2023 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 30 octobre 2023 adressé par LRAR à Monsieur [W] [M].
Par suite, le Crédit Moderne Océan Indien a, par acte de commissaire de Justice en date du 17 avril 2024, fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins que soit
— constaté la résiliation du prêt par suite de la déchéance du terme ou à défaut que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit en vertu d l’article 1227 du code civil,
— prononcé la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui régler la somme de 64172,67 euros avec intérêts contractuels à compter du 30 octobre 2023,
— ordonnée la restitution du véhicule de marque PORSCHE modèle 718 CAYMAN n° de série WPOZZZ98ZLS250795,
— subsidiairement, prononcée la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui régler la somme de 50659,64 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— ordonnée la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation,
— rejetée toute demande de délai de paiement,
— prononcé la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— ne soit pas écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle le Crédit Moderne Océan Indien a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
— l’absence de preuve de la régularité de la FIPEN qui n’est pas produite,
— l’irrégularité de la mention du TAEG dans le contrat qui ne mentionne pas les hypothèses utilisées pour son calcul.
Monsieur [W] [M] a constitué avocat et l’examen de l’affaire a été régulièrement renvoyé à la demande des parties pour être finalement retenu à l’audience du 27 janvier 2025.
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se rapportant à l’appréciation de la juridiction s’agissant des moyens tenant à la déchéance du droit aux intérêts.
Concernant la procédure de surendettement actuellement en cours au bénéfice du défendeur, elle sollicite que soit simplement fixée sa créance, sollicitant sous cette réserve le bénéfice de ses autres demandes.
Comparant par ministère d’avocat, Monsieur [W] [M] indique avoir bénéficié d’une décision de recevabilité en surendettement le 29 août 2024 après que l’EURL dont il était le seul associé fut placée en liquidation judiciaire. Sur le fondement des articles L722-2 et R722-5, il sollicite que la demande en paiement soit jugée irrecevable et que le Crédit Moderne soit condamné à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, le Crédit Moderne Océan Indien produit un contrat signé électroniquement, dont il ne produit pas le fichier de preuve ; néanmoins, Monsieur [W] [M] reconnaissant la signature du contrat de crédit et l’emprunt des fonds, il convient de considérer que la preuve du contrat est rapportée.
Sur la régularité de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l’évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
En l’espèce, le Crédit Moderne Océan Indien ne produit pas la fiche d’information pré-contractuelle ; ce faisant elle ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations et dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, le Crédit Moderne Océan Indien doit être déchu du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [M] (86900 euros) et les règlements effectués (38940,36 euros, soit 36240,36 euros avant déchéance du terme et 2700 après la déchéance du terme, selon le décompte produit par le prêteur et non contesté par l’emprunteur), tels qu’ils résultent du décompte produit par le Crédit Moderne Océan Indien, soit 47959,64 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [C]) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 86900 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,96 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt qu’il légal ou conventionnel.
Sur l’incidence de la décision de recevabilité en surendettement
En vertu de l’article 722-2 du code de la consommation, la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers d’admettre un débiteur au bénéfice des procédures de traitement du surendettement emporte, entre autres conséquence, la suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
À la différence des procédures collectives commerciales, la décision de surendettement n’emporte pas interdiction des poursuites, mais uniquement suspension de voies d’exécution, de sorte que le Crédit Moderne Océan Indien est parfaitement recevable à solliciter la fixation d’un titre exécutoire, dont il pourra poursuivre le recouvrement selon l’évolution de la procédure de surendettement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il sera relevé que cette demande figure dans le dispositif de l’assignation sans pour autant être évoquée dans les motifs, de sorte que dénuée de tout fondement factuel comme textuel, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu’aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu’il devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Moderne Océan Indien au titre du crédit affecté à l’achat d’un véhicule PORSCHE modèle 718 CAYMAN n° de série WPOZZZ98ZLS250795 souscrit le 6 septembre 2021 par Monsieur [W] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 47959,64 euros sans intérêt légal ou conventionnel ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule ;
RAPPELLE que l’exécution forcée de la présence décision ne peut être recherchée que tant qu’elle est compatible avec la procédure de surendettement résultant de la décision de recevabilité prononcée le 29 août 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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