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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOLDING BOMBARON HOTELS, S.A.S. IMMOVESLE c/ S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL, S.A.S. QUARTUS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE CIVIL
N° RG 23/00869 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EPHF
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 50G
S.A.S. HOLDING BOMBARON HOTELS
C/
S.A.S. QUARTUS
S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL
[X] [L]
S.A.S. IMMOVESLE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 11 Juillet 2025
ENTRE :
S.A.S. HOLDING BOMBARON HOTELS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
ET :
S.A.S. QUARTUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Aurélie REBIBO, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant
S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Aurélie REBIBO, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Noémie de GALEMBERT, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
S.A.S. IMMOVESLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Noémie de GALEMBERT, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Eric RAFFIN, Isabelle CASTELLO, Me Marion POIRIER
— expédition à Mes [M] [N], [W] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 27 février et 06 mars 2023, la SAS HOLDING BOMBARON HOTELS a assigné la SAS QUARTUS, la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, Monsieur [X] [L] et la SAS IMMOVESLE devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de :
— Dire et juger que les sociétés QUARTUS SAS, QUARTUS RESIDENTIEL, Monsieur [X] [L] et la société IMMOVESLE ont abusivement rompu les pourparlers engagés et les accords passés avec la société HOLDING BOMBARON HOTELS concernant la réalisation et l’exploitation de l’hôtel inclus dans l’opération [Localité 8] DE VESLE à [Localité 7].
— Dire et juger que ce comportement fautif est à l’origine du préjudice subi à ce titre par la société HOLDING BOMBARON HOTELS.
— Condamner solidairement les QUARTUS SAS, QUARTUS RESIDENTIEL SAS, Monsieur [X] [L] et la société IMMOVESLE à indemniser la société HOLDING BOMBARON HOTELS dudit préjudice et à lui verser en réparation de celui-ci les sommes de :
— 50 000€ au titre de l’atteinte portée à sa réputation commerciale,
— 150 000€ au titre des frais d’étude et de préparation de son dossier de candidature exposés en vain,
— 2 100 000€ au titre du gain manqué pour avoir été privée de l’exploitation de l’hôtel,
— 800 000€ au titre de la perte de chance d’acquérir le fonds de commerce dudit hôtel.
— Condamner solidairement les QUARTUS SAS, QUARTUS RESIDENTIEL SAS, Monsieur [X] [L] et la société IMMOVESLE à verser à la société HOLDING BOMBARON HOTELS la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2023, la SAS HOLDING BOMBARON a fait assigner la SAS QUARTUS devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Dire et juger que les sociétés SAS QUARTUS, la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, Monsieur [X] [L] et la SAS IMMOVESLE ont abusivement rompu les pourparlers engagés et les accords passés avec la SAS HOLDING BOMBARON HOTELS concernant la réalisation et l’exploitation de l’hôtel dans l’opération RIVE DE VESLE à [Localité 7] ;
— Dire et juger que ce comportement fautif est à l’origine du préjudice subi à ce titre par la société SAS HOLDING BOMBARON HOTELS ;
— Condamner solidairement les QUARTUS SAS, QUARTUS RESIDENTIEL SAS, Monsieur [X] [L] et la société IMMOVESLE à indemniser la société HOLDING BOMBARON HOTELS dudit préjudice et à lui verser en réparation de celui-ci les sommes de :
— 50.000€ au titre de l’atteinte portée à sa réputation commerciale,
— 150.000€ au titre des frais d’étude et de préparation de son dossier de candidature exposés en vain,
— 2.100.000€ au titre du gain manqué pour avoir été privée de l’exploitation de l’hôtel,
— 800.000€ au titre de la perte de chance d’acquérir le fonds de commerce dudit hôtel.
— Condamner solidairement les QUARTUS SAS, QUARTUS RESIDENTIEL SAS, Monsieur [X] [L] et la société IMMOVESLE à verser à la société HOLDING BOMBARON HOTELS la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00869 et 23/01986 a été ordonnée.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le Juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS IMMOVESLE et Monsieur [X] [L] ;
— Declaré irrecevable la SAS HOLDING BOMBARON HOTELS en ses demandes formées contre Monsieur [X] [L] en raison de son défaut de qualité à défendre ;
— Laissé à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle aura engagés pour les besoins de la procédure d’incident ;
— Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
***
Par conclusions d’incident notifiées en date du 15 avril 2025, la SAS HOLDING BOMBARON HOTELS, demande au Juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la SAS HOLDING BOMBARON HOTELS à l’égard de la SAS IMMOVESLE et de Monsieur [X] [L], la SAS HOLDING BOMBARON HOTELS maintenant son action à l’encontre des SAS QUARTUS et QUARTUS RESIDENTIEL.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées en date du 23 avril 2025, la SAS IMMOVESLE et Monsieur [X] [L] demandent au Juge de la mise en état de :
— Donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la demanderesse dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00869 ;
— Prononcer la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/00869 ;
— Constater l’extinction de ladite instance à leur égard et s’en dessaisir ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de La SAS HOLDING BOMBARON HOTELS à l’égard de Monsieur [X] [L] et de la SAS IMMOVESLE a été accepté par ces dernières.
Il y a donc lieu de constater la perfection du désistement d’instance et d’action de la SAS HOLDING BOMBARON HOTELS à l’encontre de Monsieur [X] [L] et de la SAS IMMOVESLE et de constater l’extinction partielle de l’instance entre eux.
Par suite, il est équitable de laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action de La SAS HOLDING BOMBARON HOTELS à l’égard de Monsieur [X] [L] et de la SAS IMMOVESLE compte tenu de son acceptation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance entre les parties ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2025, pour conclusions Me RAFFIN ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 11 Juillet 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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