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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/55166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 40, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A.S. SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE - S2FIT c/ S.A. SNCF RESEAU, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. ORANGE, S.A.S. CIELIS, S.A. GRDF, S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, S.A.R.L. MUZ ARCHITECTURE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 25/55166 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ32
N° :1
Assignation du :
11, 16 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSES
E.P.I.C. EAU DE [Localité 40]
[Adresse 13]
[Localité 28]
non représentée
S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 12]
[Localité 27]
non représentée
S.A. GRDF
[Adresse 10]
[Localité 35]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 17]
[Localité 34]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 33]
non représentée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 9]
[Localité 29]
non représentée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 20]
[Localité 29]
non représentée
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 7]
[Localité 35]
non représentée
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 40]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
S.A.S. SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE – S2FIT
[Adresse 37]
[Localité 36]
non représentée
S.A.R.L. MUZ ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 25]
non représentée
S.E.M. CDC HABITAT
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS – #R110
S.A.R.L. [H] [I] ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 25]
non représentée
S.A. SIBAT SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 11]
[Localité 26]
non représentée
S.A.R.L. POLLEN PAYSAGE
[Adresse 14]
[Localité 16]
non représentée
S.A.R.L. STUDIO FA
[Adresse 32]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. R-USE
[Adresse 21]
[Localité 22]
non représentée
S.A.S. CONTROLE
[Adresse 19]
[Localité 30]
non représentée
La Ville de [Localité 40]
[Adresse 18]
[Localité 23]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. LAMARTINE
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS – #R110
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 11 et 16 juillet 2025 par la SA d’HLM Immobilière 3F à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] ;
Vu le permis de construire délivré le 18 février 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de la SCI Lamartine, qui formule ses protestations et réserves et demande d’écarter le chef de mission sollicité par la requérante lui permettant, si l’expert l’estime indispensable, de faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepeneurs ;
Vu le désistement de la requérante à l’encontre de la société CDC Habitat ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société CDC Habitat et de déclarer la SCI Lamartine recevable en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La SCI Lamartine conteste le chef de mission suivant :
“dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le maître d’ouvrage pourra faire passer sur la propriété voisine concernée, ses architectes et entrepeneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires, et qu’en cas de difficultés, il en sera référé”
aux motifs qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de prendre des mesures autres que probatoires ni de déléguer ses pouvoirs juridictionnels à l’expert.
En l’espèce, la mission telle qu’elle est stipulée a pour conséquence de confier à l’expert une mission de maîtrise d’oeuvre, la notion de travaux estimés indispensables n’étant pas précisée et ne concernant pas des travaux de reprise de désordres évoqués par les deux chefs de mission précédents.
En conséquence, ce chef de mission sera écarté.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SCI Lamartine ;
Constatons le désistement de la société I3F à l’encontre de la société CDC Habitat ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [B],
[Adresse 39]
[Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 8 juin 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 8 juin 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 40], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 41]
[Localité 31]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 42]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX038]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 40] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [B]
Consignation : 10000 € par S.A. IMMOBILIERE 3F
le 08 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 08 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 43]
[Localité 31].
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