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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 16/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N°26/0015
N° Rôle : N° RG 16/00043 – N° Portalis DB2S-W-B7A-DRWM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 30 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
BARCLAYS BANK PLC, en sa succursale dans la Principauté de [Localité 28] dont le principal établissement est situé à [Localité 30] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] (GB)
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
La COMMUNE DE [Localité 33], prise en la personne de son Maire, Monsieur [W] [V], dûment autorisé par le Conseil Municipal, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Surenchérisseur sur le Lot n°2, représenté par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
S.C.I. CHATEAU DE MOULINSARD prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 19]
Débiteur saisi, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Maître Etude de Maître [E] [Z], mandataire liquidateur, venant aux droits de l’Etude de Maître [M], es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.C.I. CHATEAU DE MOULINSARD, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 347 863 169, dont le siège social est [Adresse 20], désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS du 4 septembre 2020, demeurant [Adresse 13]
Débiteur saisi, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 31]
Créancier inscrit, non comparant
Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12]
Adjudicataire du Lot n°2, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 19 mai 2017, le juge de l’exécution a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la procédure de saisie, dit que la loi monégasque est applicable au prêt, rejeté la demande en nullité du contrat de prêt et de certaines clauses, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts a titre de la responsabilité de la société BARCLAYS BANQUE, dit que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme le 23 mars 2015 est de 4.009.536,30 euros, dit que doivent venir en déduction le montant des paiements intervenus sur réalisation du gage de 536.488,86 euros au 9 avril 2015 et de 227.051,72 euros au 16 avril 2015, dit que le taux d’intérêts qui s’applique à compter du 19 mars 2015 et jusqu’à apurement du passif est égal au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4,75%, dit que les intérêts dus seront capitalisés par année entière, réduit l’indemnité de résiliation à un euro, réduit l’indemnité pour ordre à un euro, ordonné à la société BARCLAYS BANK de produire un décompte actualisé de sa créance au 11 juillet 2017, réservé les demandes et ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Ce jugement a été frappé d’appel.
Par jugement en date du 26 juillet 2017, le juge de l’exécution a constaté que la créance de la société BARCLAYS BANQUE est de 3.507.820,34 euros outre intérêts postérieurs au taux EURIBOR 3 majoré de 4,75% sur le capital restant dû d’un montant de 3.245.995,72 euros, arrêtée au 11 juillet 2017, débouté la SCI CHATEAU DE MOULINSARD de sa demande de délais de paiement et de sa demande d’autorisation de vente amiable, ordonné la vente forcée des biens, et fixé l’audience d’adjudication au vendredi 17 novembre 2017 à 15 heures.
Ce jugement a également été frappé d’appel.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au 16 mars 2018, et ordonné la prorogation des effets du commandement de payer.
Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des deux procédures d’appel, confirmé les jugements du 19 mai 2017 et du 26 juillet 2017 sauf en ce qui concerne l’évaluation de la créance et l’autorisation de vente amiable, fixé la créance de la société BARCLAYS BANK à la somme de 3.750.661,51 euros portant intérêts au taux euribor 3 mois + 1,75% majoré de trois points, à compter du 13 octobre 2017, et à la somme de 2 euros au titre des clauses pénales, autorisé la vente amiable du bien par la SCI LE CHATEAU DE MOULINSARD, à un prix ne pouvant être inférieur à 3.500.000 euros, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution pour poursuite de la procédure, dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, et statué sur les prétentions accessoires.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier et dit que l’adjudication aurait lieu à l’audience du 17 mai 2019.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI et fixé provisoirement la date de celle-ci au 3 mai 2019, et ouvert une procédure judiciaire à l’égard de la SCI CHATEAU DE MOULINSARD.
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge commissaire de THONON-LES-BAINS a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente aux enchères du bien immobilier à VIRY, et renvoyée l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la jonction entre la procédure inscrite sous le numéro RG 24/13 avec la procédure inscrite sous le numéro RG 16/43 et prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par arrêt en date du 14 janvier 2025, la Cour d’appel de [Localité 23] a :
— infirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire de [Localité 32], en fixant à hauteur d’une somme de 1.350.000 € la mise à prix du lot n°1 le chateau et son parc, cadastré section D sous le n°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et E sous les n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], situé lieudit “[Adresse 26] à [Localité 33] (74),
— confirmé l’ordonnance du 9 février 2024 en ses autres dispositions,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“LOT N° : 2 , Sur la commune de VIRY 74580, lieudit [Adresse 25] [Adresse 18] le lot n°2, la maison d’habitation, cadastrée anciennement Section D n°[Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 11], et cadastrée désormais Section AP n°[Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 14], appartenant à la SCI CHATEAU DE MOULINSARD”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 19 Septembre 2025.
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a rectifié le jugement rendu le 23 mai 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 15 avril 2016.
Trois dires ont été déposés au greffe les 18 avril 2019, 17 et 19 septembre 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 30 juillet 2025,
— par avis d’annonces légales publiés dans trois journaux à savoir Le MESSAGER du 7 août 2025, l’ECO SAVOIE [Localité 29] BLANC du 8 août 2025 et dans La TRIBUNE DE GENEVE du 8 août 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 29 juillet 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
— par avis simplifié publié dans une édition périodique de à diffusion locale ou régionale à savoir Le DAUPHINE du 1er août 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, rectifié par jugement du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a déclaré M. [I] [R], adjudicataire du lot n°2 des biens saisis sus énoncés pour le prix de deux cent soixante quinze mille euros (275.000€), outre les frais de saisie immobilière.
Par déclaration en date du 26 septembre 2025, le maire de la commune de [Localité 33], par l’intermédiaire de son conseil, a formé une surenchère.
Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2025, M. [I] [R] a contesté la surenchère.
A l’audience du 12 décembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [R] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable la déclaration de surenchère formée par la commune de [Localité 33], Annuler la déclaration de surenchère formée par la commune de [Localité 33], Déclarer qu’il restera adjudicataire du lot n°2, Condamner la commune de [Localité 33] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 33] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Déclarer sa déclaration de surenchère recevable, Fixer la date de l’audience de surenchère, Condamner M. [R] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que M. [R] sollicite tant l’irrecevabilité que la nullité de la déclaration d’enchère dans le dispositif de ses conclusions. Pour autant, il n’apporte de moyens qu’au soutien d’une demande de nullité, de sorte que la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
L’article R322-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
Il est par ailleurs constant que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition que le maire ne peut accomplir que dûment autorisé par le conseil municipal. (Civ. 2ème, 21 mars 2013, n°12-10.091)
En l’espèce, il ressort du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de VIRY qu’une autorisation d’enchérir a été consentie au maire de la commune, mais uniquement pour le lot n°1. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le délai contraint pour former surenchère constitue une urgence juridique ne permettant la convocation d’un conseil municipal en sa forme ordinaire, dès lors que le code général des collectivités territoriale prévoit la possibilité pour le maire d’organiser une délibération à délai abrégé en cas d’urgence.
Dès lors, la déclaration de surenchère sera déclarée nulle pour avoir été formée par une autorisé ne disposant pas du pouvoir de former au nom de la collectivité un tel acte.
Succombant à l’instance, la commune de [Localité 33] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la déclaration de surenchère ;
ANNULE la déclaration de surenchère formée par la commune de [Localité 33] le 26 septembre 2025 ;
DIT que M. [I] [R] restera adjudicataire du lot n°2 ;
CONDAMNE la commune de [Localité 33] aux dépens ;
CONDAMNE la commune de [Localité 33] à payer à M. [I] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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