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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 5 juin 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00279 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FLO6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : le 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis à [Localité 2], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CITYA VALP’IMMO dont le siège est à [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3],
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. DECO FACADE 74, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. MOE DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Ville-la-Grand, dûment autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 28 mai 2026, a fait assigner à heure indiquée la société par actions simplifiée DECO FACADE 74 et la société à responsabilité limitée MOE DES ALPES devant ce magistrat, statuant en référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait confié des travaux de réfection des façades de l’immeuble à la société par actions simplifiée DECO FACADE 74, la maîtrise d’œuvre étant assurée par la société à responsabilité limitée MOE DES ALPES, que les travaux devaient initialement être achevés pour le 15 août 2025 mais ne se sont terminés qu’en janvier 2026, qu’à la réception des travaux des réserves ont été émises, que depuis février 2026 plusieurs volets se sont détachés et ont chuté au sol créant un risque pour la sécurité des personnes, que les réserves formulées n’ont toujours pas été levées, qu’il apparaît désormais nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre rapidement puis les travaux de réparation nécessaires.
Les sociétés défenderesses, citées à étude, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 696 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à la réalisation des travaux de rénovation de façade confiés aux sociétés défenderesses, plusieurs volets situés en façade de l’immeuble se sont détachés et ont chuté au pied de l’immeuble, créant un danger pour les personnes circulant à proximité. Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise destinée à préconiser les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence puis à recenser les désordres et déterminer leurs causes et conséquences et les mesures nécessaires pour y remédier, ces éléments de fait étant nécessaires pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie au fond d’une action en responsabilité, de statuer. Cette expertise sera ordonnée, aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [I] [Y], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6], sur la commune d’Attignat-Oncin 73610, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre, le plus rapidement possible, sur les lieux, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— dans un premier temps, de décrire les travaux et mesures conservatoires à exécuter en urgence pour assurer la sécurité des personnes et pour empêcher l’aggravation des désordres ; disons que l’expert devra donner son avis sur ce point dans une note adressée aux parties au plus tard huit jours après la première réunion d’expertise ;
— dans un second temps, de décrire les désordres affectant la façade et les volets et menuiseries en façade de l’immeuble situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4] ; pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception des travaux réalisés par les sociétés défenderesses ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— de déterminer l’origine et la cause des désordres ; de dire notamment s’ils sont la conséquence de la réalisation des travaux de réfection des façades réalisés par la société par actions simplifiée DECO FACADE 74 et la société à responsabilité limitée MOE DES ALPES sur ledit immeuble ou de toute autre cause (force majeure, défaut d’entretien…) ; si ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par les sociétés demanderesses, de préciser s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux ou d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ; si plusieurs causes sont retenues, de déterminer la chronologie des causes et si possible la part qui peut être affectée à chaque cause dans la survenance des désordres, exprimée en pourcentage ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour prévenir l’apparition de nouveaux désordres et pour remettre en état les façades de l’immeuble ; d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
— de donner son avis sur les causes justificatives de retard dans l’achèvement des travaux alléguées, le cas échéant, par les sociétés défenderesses ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 9 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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