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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 13 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 08 Décembre 2025 par le même magistrat
Madame [M] [I] C/ [6]
N° RG 23/03033 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVIJ
DEMANDERESSE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Monsieur [T] [C], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [I]
[6]
la SELARL [2], vestiaire : 172
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, Madame [M] [I] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : « cervicalgies ».
Cet accident a été pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 25 janvier 2022 a fait état des nouvelles lésions suivantes : « persistance d’un état de tension interne avec ruminations obsédantes sur l’accident – troubles majeurs du sommeil. »
Par courrier du 3 mars 2022, la [4] a notifié à Madame [M] [I] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : « le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime que votre demande n’est pas en lien avec l’accident du travail du 21 juillet 2021 ».
Madame [M] [I] a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 7 avril 2022. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête réceptionnée par le greffe le 13 octobre 2023, Madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, Madame [M] [I] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de juger que les lésions nouvelles portées sur le certificat du 25 janvier 2022 sont imputables à l’accident du travail du 21 juillet 2021, d’ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’existence d’un stress post-traumatique a été constatée dès le 21 septembre 2021 par son médecin traitant qui l’a orientée vers un psychiatre, que ce médecin psychiatre a établi le 25 janvier 2022 un certificat aux fins de prise en compte de la « persistance d’un état de tension interne avec ruminations obsédantes sur l’accident – troubles majeurs du sommeil », que ce certificat retient bien un lien entre ces lésions et l’accident du travail, que son médecin traitant a également établi un certificat circonstancié daté du 28 mars 2022 indiquant que ses troubles anxio-dépressif/stress post-traumatique sont bien en lien avec l’accident du travail, et que dans ces conditions elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert aux fins de dire si ces lésions sont imputables à l’accident initial.
Aux termes de ses observations écrites déposées le 14 mars 2025 et soutenues à l’audience, la [4] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Elle indique que l’avis du médecin conseil daté du 1er mars 2022 estimant que les nouvelles lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail s’imposait à elle en application de l’article L 315-2 du Code de la sécurité sociale, et que dès lors que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision, elle accepte le prononcé d’une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des article R 441-16 du Code de la sécurité sociale, la caisse statue sur l’imputabilité d’une nouvelle lésion à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la nouvelle lésion.
S’agissant de la procédure de contestation de la décision de la caisse relative à la prise en charge d’une nouvelle lésion, il résulte des articles L 142-6 et R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale que le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d’ordre médical.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
En application de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Selon l’article R 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce la [4] a opposé un refus de prise en charge des lésions nouvelles portées sur le certificat du 25 janvier 2022, après avis du médecin conseil retenant une absence de lien avec l’accident du travail du 21 juillet 2021.
Madame [I] produit toutefois un certificat médical du Docteur [Z] daté du 20 septembre 2021, faisant état d’un « stress post-traumatique important d’autant plus que son accident du travail est remis en cause malgré les témoins » et précisant : « la patiente est ce jour sous traitement anxyolitiques et son état est très inquiétant et fragilisé ce qui nécessite une prise en charge rapide en unité spécialisée ». Elle produit également un certificat médical du Docteur [P], psychiatre, daté du 10 février 2023, qui retient un état traumatique survenu à la suite de l’accident du travail du 21 juillet 2021 et décrit un état anxio-dépressif extrêmement sévère avec des troubles majeurs du sommeil, reviviscence de l’accident avec des sensations d’écrasement, réveils en sursaut, et idées obsédantes sur le dommage subi et l’accident. Elle produit enfin un certificat médical du Docteur [Z] daté du 28 mars 2022, expliquant les raisons de l’omission de déclaration des problèmes anxio-dépressifs réactionnels au stress post-traumatique dans son certificat de prolongation du mois d’août 2021, et confirmant l’importance de la reconnaissance de ces troubles au titre de l’accident du travail.
Au regard de ces éléments, et en l’absence d’analyse de la situation par la commission médicale de recours amiable, il existe une difficulté d’ordre médical relative à l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail, que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une expertise avant dire droit, dont la mission sera précisée au dispositif.
Les frais d’expertise sont mis à la charge de la [4] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert
.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder le Docteur [W] [F] , [Adresse 5]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— Examiner Madame [M] [I] ;
— Dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Madame [M] [I] a été victime le 21 juillet 2021 et la lésion déclarée par certificat médical du 25 janvier 2022 décrite comme la « persistance d’un état de tension interne avec ruminations obsédantes sur l’accident – troubles majeurs du sommeil » ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal;
Invite les parties à transmettre à l’expert désigné l’ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [3] ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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